La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2018 | FRANCE | N°17DA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17DA01257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2013 par laquelle elle a été licenciée du poste de professeur de sciences médico-sociales pour lequel elle avait été recrutée du 10 septembre au 31 décembre 2013 au sein du lycée Notre-Dame de la Providence d'Orchies et de condamner l'Etat à lui verser la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice

moral.

Par un jugement n° 1400163 du 9 février 2017, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2013 par laquelle elle a été licenciée du poste de professeur de sciences médico-sociales pour lequel elle avait été recrutée du 10 septembre au 31 décembre 2013 au sein du lycée Notre-Dame de la Providence d'Orchies et de condamner l'Etat à lui verser la rémunération qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1400163 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2017, régularisée le 29 août 2017, MmeA..., représentée par la Selarl Detrez Cambrai avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 9 février 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 septembre 2013 par laquelle elle a été licenciée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le 10 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Detrez Cambrai de la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public,

1. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a été recrutée verbalement par le lycée Notre-Dame de la Providence, à Orchies, qui est établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, pour assurer le remplacement d'un enseignant entre le 10 septembre et le 31 décembre 2013, et que cet établissement lui a signifié, oralement, la fin de son engagement le 17 septembre 2013 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler cette décision de licenciement et de condamner l'Etat à lui verser la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2013 ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que, par un jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. / Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 914-17 du même code : " L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. " ; que selon l'article R. 914-103 du même code : " L'autorité académique compétente pour conclure le contrat des maîtres ou pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est également compétente pour prononcer la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. " ;

3. Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que le contentieux de la légalité de la décision par laquelle est résilié le contrat d'un maître d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association relève de la compétence de la juridiction administrative, à la condition que le contrat concernant ce maître ait été signé par l'autorité académique ; qu'en l'espèce, si Mme A...soutient avoir été recrutée pour une activité de remplacement à durée déterminée, du 10 septembre au 31 décembre 2013 par le lycée Notre-Dame de la Providence, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un contrat aurait été conclu entre la requérante et l'autorité académique ; que, par ailleurs, le recrutement oral de Mme A...par le chef d'établissement, à le supposer établi, ne peut davantage être regardé comme manifestant l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que, par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle aurait été licenciée ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le recrutement de MmeA... n'a pas été décidé par l'Etat ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'Etat aurait donné à l'établissement Notre-Dame de la Providence un accord de principe avant de se rétracter ; que, dans ces conditions, l'Etat ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir et à l'indemniser du préjudice moral subi ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OGEC Notre-Dame de la Providence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OGEC Notre-Dame de la Providence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'éducation nationale et à l'OGEC Notre-Dame de la Providence.

1

2

N°17DA01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01257
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Établissements d'enseignement privés - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Procédure - Voies de recours - Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LEMAIRE - MORAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-15;17da01257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award