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15/05/2018 | FRANCE | N°15DA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 15DA01339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2012 du directeur général du centre hospitalier Brisset d'Hirson, confirmée le 11 juin 2012, l'affectant dans un autre service de cet établissement en qualité de secrétaire médicale et d'enjoindre à cet établissement de la réintégrer dans son emploi antérieur dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par une ordon

nance n° 1301807 du 22 juin 2015, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2012 du directeur général du centre hospitalier Brisset d'Hirson, confirmée le 11 juin 2012, l'affectant dans un autre service de cet établissement en qualité de secrétaire médicale et d'enjoindre à cet établissement de la réintégrer dans son emploi antérieur dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1301807 du 22 juin 2015, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2015, 8 avril 2016, 23 novembre 2016 , 20 mars 2018 et 9 avril 2018, MmeC..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2015 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2012 du directeur général du centre hospitalier Brisset d'Hirson, l'affectant dans un autre service de cet établissement, en qualité de secrétaire médicale ;

3°) d'enjoindre à cet établissement de la réintégrer dans son emploi antérieur dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Brisset d'Hirson la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le centre hospitalier Brisset d'Hirson.

1. Considérant que MmeC..., adjoint administratif de 2° classe au centre hospitalier Brisset d'Hirson, qui exerçait depuis avril 2003 des fonctions de secrétariat au service de radiologie de cet établissement a été affectée par une décision du 21 mars 2012 du directeur général de l'hôpital, confirmée le 11 juin 2012, comme secrétaire à mi-temps au service de consultations externes de médecine et comme secrétaire à mi-temps au service de soins de suite et de réadaptation dans le même établissement ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 22 juin 2015 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Brisset d'Hirson :

2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

3. Considérant, en premier lieu, que le changement d'affectation de MmeC..., qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, n'a entraîné pour la requérante ni diminution de ses responsabilités, ni perte de rémunération ; qu'en second lieu, il est intervenu au sein du même établissement et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux de la requérante ; que, par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire et présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir du centre hospitalier Brisset d'Hirson doit, dès lors, être accueillie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Brisset, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 22 juin 2015, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 500 euros à la charge de Mme C...au titre des frais exposés par le centre hospitalier Brisset d'Hirson ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera une somme de 500 euros au centre hospitalier Brisset d'Hirson sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au centre hospitalier Brisset d'Hirson.

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N°15DA01339

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01339
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL CLEMENT-DELPIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-15;15da01339 ?
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