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15/05/2018 | FRANCE | N°15DA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 15DA00354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée PNSA et MeA..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°778 émis le 25 mars 2011 par la commune de Petit-Quevilly pour avoir paiement d'une somme de 14 100 euros, correspondant aux pénalités de retard mises à la charge de la SAS PNSA à la suite de la réalisation des travaux du lot n°11 " carrelage ", dont l'exécution lui

avait été confiée, dans le cadre de la construction, sur le territoire communal, de deu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée PNSA et MeA..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°778 émis le 25 mars 2011 par la commune de Petit-Quevilly pour avoir paiement d'une somme de 14 100 euros, correspondant aux pénalités de retard mises à la charge de la SAS PNSA à la suite de la réalisation des travaux du lot n°11 " carrelage ", dont l'exécution lui avait été confiée, dans le cadre de la construction, sur le territoire communal, de deux bâtiments destinés à recevoir un centre multi-accueil et une maison de l'enfance ;

2°) de condamner la commune de Petit-Quevilly à verser à la SAS PNSA la somme de 4 277,85 euros au titre du solde du marché, et la somme de 84,58 euros au titre des intérêts moratoires provisoirement arrêtés au 9 mars 2011, ainsi qu'à réparer, par le versement d'une somme de 1 999,43 euros, les préjudices qu'elle indique avoir subis, en conséquence du décalage subi par son chantier et de l'allongement de la durée de celui-ci, par le paiement d'une somme de 430,56 euros, le préjudice résultant de frais administratifs supplémentaires, ainsi que, par le versement d'une somme de 10 000 euros, le préjudice commercial dont elle a fait état ;

3°) d'accorder à la SAS PNSA la mainlevée de la retenue de garantie de 676,02 euros, d'augmenter ces sommes des intérêts moratoires postérieurs au 9 mars 2011 et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Petit-Quevilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1101484 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2015 et le 30 juin 2017, la SAS PNSA et Me A...représentés par Me C...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 juillet 2014 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n°778 émis le 25 mars 2011 par la commune de Petit-Quevilly pour avoir paiement de la somme de 14 100 euros ;

3°) de condamner la commune de Petit-Quevilly à verser à la SAS PNSA la somme de 4 277,85 euros au titre du solde de son marché, la somme de 3 511,65 euros au titre du préjudice résultant du décalage du marché et de l'allongement des délais, la somme de 947,23 euros au titre du préjudice résultant des frais administratifs supplémentaires, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier, d'augmenter ces sommes des intérêts moratoires postérieurs au 9 mars 2011 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 novembre 2011 ;

4°) de lui accorder la mainlevée du cautionnement donné en remplacement de la retenue de garantie de 808,53 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, d'augmenter ces sommes des intérêts moratoires postérieurs au 9 mars 2011 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 novembre 2011 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Quevilly la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que, par un acte d'engagement conclu le 13 juillet 2009, la commune de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) a confié à la SAS PNSA, autrement appelée société Peinture Normandie, la réalisation des travaux correspondant au lot n°11 " carrelage ", dans le cadre d'une opération de construction, sur le territoire communal, de deux bâtiments destinés à recevoir, pour l'un, un centre multi-accueil et, pour l'autre, une maison de l'enfance ; que le montant de ce marché s'élevait à 16 170,67 euros toutes taxes comprises, prix forfaitaire, révisable, mais non actualisable ; que l'acte d'engagement prévoyait un délai global de dix mois pour réaliser l'ensemble de l'opération, courant à compter de la date fixée par l'ordre de service de début des travaux, ce délai n'incluant pas une période de préparation de trente jours ; que, par un ordre de service n°1, délivré le 21 juillet 2009, la SAS PNSA s'est vu prescrire le jour même le démarrage de ses travaux, ceci impliquant une livraison des ouvrages pour le 21 juin 2010 ; que, toutefois, l'exécution de l'opération a pris du retard, pour des raisons étrangères à la SAS PNSA ; qu'en particulier, une difficulté est apparue à la suite du coulage, au rez-de-chaussée du bâtiment affecté à la maison de l'enfance, d'une chape liquide, à un niveau inférieur de six millimètres à celui requis ; qu'ainsi, à la date du 6 mars 2010, à laquelle les prestations auraient dû être achevées, la société n'avait même pas commencé le chantier ; que, dans ce contexte, mise en demeure, le 29 juin 2010, de débuter ses travaux, la SAS PNSA n'est finalement intervenue sur le chantier que du 6 au 12 juillet 2010 ; qu'un différend est alors apparu entre la SAS PNSA et la maîtrise d'oeuvre en ce qui concerne la prise en charge du coût des opérations nécessaires pour remédier à la pose, dans le bâtiment affecté à la maison de l'enfance, de carrelage à un niveau inférieur à celui commandé ; que la SAS PNSA a finalement proposé, moyennant l'acceptation d'un devis portant sur une somme de 1 558,95 euros hors taxes, la pose d'une épaisseur supplémentaire de carrelage sur celle précédemment posée, cette modalité n'ayant toutefois pas été mise en oeuvre, une solution consistant en la pose d'un sol souple sur le carrelage lui ayant été préférée ; que la réception du centre multi-accueil a été prononcée, avec réserves, au 10 septembre 2010, tandis que la réception de la maison de l'enfance n'est intervenue, également avec des réserves, qu'au 8 novembre 2010 ; que, dans ces conditions, la SAS PNSA, qui entendait obtenir une indemnisation à raison de divers préjudices qu'elle estimait avoir subis en conséquence de la modification du calendrier de son chantier et de l'allongement de celui-ci, a adressé au maître d'oeuvre, le 13 novembre 2010, son décompte final, qui faisait apparaître un solde en sa faveur de 4 277,85 euros toutes taxes comprises ; que, toutefois, mise en demeure par la SAS PNSA, le 14 janvier 2011, d'avoir à établir le décompte général du marché, la commune de Petit-Quevilly a notifié celui-ci à la société le 4 mars 2011, lequel document présentait un solde de 15 244,95 euros toutes taxes comprises et ne faisait pas droit aux demandes de la société, appliquant au contraire des pénalités de retard pour un montant de 14 100 euros toutes taxes comprises ; que la SAS PNSA, qui a fait part de son refus de signer ce décompte général, a présenté, le 25 mars 2011, un mémoire de réclamation ; qu'elle a saisi, parallèlement le comité consultatif interrégional amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, qui, par un avis du 23 décembre 2011, a préconisé l'abandon des pénalités de retard, le paiement par le maître d'ouvrage d'une somme de 3 571,44 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché et le rejet des autres demandes de la SAS PNSA ;

2. Considérant qu'insatisfaits de cette proposition d'issue amiable, la SAS PNSA et Me A..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre exécutoire n°778 émis le 25 mars 2011 par la commune de Petit-Quevilly pour avoir paiement de la somme de 14 100 euros, correspondant aux pénalités de retard mises à sa charge, de condamner la commune de Petit-Quevilly à lui verser la somme de 4 277,85 euros au titre du solde du marché, et la somme de 84,58 euros au titre des intérêts moratoires provisoirement arrêtés au 9 mars 2011, ainsi qu'à réparer, par le versement d'une somme de 1 999,43 euros, les préjudices qu'elle indique avoir subis, en conséquence du décalage subi par son chantier et de l'allongement de la durée de celui-ci, par le paiement d'une somme de 430,56 euros, le préjudice résultant de frais administratifs supplémentaires, ainsi que par le versement d'une somme de 10 000 euros, le préjudice commercial dont elle a fait état, enfin, de lui accorder la mainlevée de la retenue de garantie de 676,02 euros et d'augmenter ces sommes des intérêts moratoires postérieurs au 9 mars 2011 et de la capitalisation de ces intérêts ; qu'ils relèvent appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande ;

Sur l'incidence du placement de la SAS PNSA en procédure de redressement judiciaire :

3. Considérant que si les dispositions législatives du livre VI du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'établir les droits de la collectivité publique et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, dès lors, la SAS PNSA et Me A...ne peuvent utilement soutenir que, pour n'avoir pas produit sa créance dans les délais impartis par l'article L. 622-24 du code de commerce, la commune de Petit-Quevilly n'aurait pu légalement émettre un titre exécutoire pour en obtenir le paiement ;

Sur les pénalités de retard :

4. Considérant que l'article 4.2.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause stipule que, par dérogation au barème fixé par l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans l'exécution des travaux, une pénalité de 300 euros ; qu'en vertu de l'article 20 de ce cahier des clauses administratives générales, dans sa rédaction approuvée par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché en cause, les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le calendrier initial d'exécution des travaux confiés à la SAS PNSA prévoyait que celle-ci devait débuter son intervention sur le chantier le 21 janvier 2010, pour les achever le 6 mars suivant, ce qui induisait une durée d'exécution de six semaines ; que, toutefois, comme il a été dit au point 1, la réalisation globale de l'opération ne s'étant, dès le début du chantier et pour des raisons indépendantes de la SAS PNSA, pas déroulée dans les délais prévus, en raison notamment d'un retard de l'entreprise chargée du lot gros-oeuvre, un nouveau calendrier d'exécution a été notifié à la SAS PNSA et accepté par elle le 23 juillet 2009, sous la seule réserve que le délai d'exécution qui lui était imparti soit maintenu à six semaines ; que ce nouveau calendrier, qui, dès lors, revêtait la nature d'une pièce contractuelle, prévoyait désormais que la SAS PNSA débute ses travaux le 11 juin 2010 ; qu'il est toutefois constant que celle-ci n'a effectivement commencé ses prestations que le 6 juillet 2010 ; que, si elle explique ce décalage de 28 jours par le fait que le maître d'oeuvre lui aurait seulement communiqué à la date du 7 juin 2010 les coloris choisis par le maître de l'ouvrage, il résulte de l'instruction que ce choix lui avait été communiqué dès le 3 mai 2010, ainsi que le mentionne expressément le compte-rendu de la réunion de chantier n°32, qui s'est tenue à cette date ; qu'en outre, si l'erreur de positionnement de la chape coulée au rez-de-chaussée du bâtiment affecté à la maison de l'enfance, commise par le titulaire du lot " gros-oeuvre ", a pu légitimement conduire la SAS PNSA à montrer une certaine réticence à débuter ses travaux de pose de carrelage sur un support non conforme aux stipulations contractuelles, elle ne peut expliquer le retard mis par cette entreprise pour commencer ses prestations dans l'autre bâtiment, affecté au centre multi-accueil et exempt d'un tel défaut ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la réception de la maison de l'enfance a été prononcée, avec réserves, au 8 novembre 2010, tandis que celle de la structure multi-accueil l'a été, également avec réserves, au 10 septembre 2010 ; que, si la SAS PNSA et Me A...font état de ce que le délai de cinq jours suivant l'établissement du procès-verbal des opérations préalables à la réception, imparti au maître d'oeuvre par l'article 41.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, pour faire connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception envisagée et, dans l'affirmative, pour préciser notamment les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception, n'aurait pas été respecté en l'espèce, cette circonstance, à la supposer même avérée, ne pouvait faire obstacle à la réception effective des ouvrages, ni, en tout état de cause, à l'émission de pénalités de retard ; qu'il résulte de l'instruction que la réception des deux ouvrages en cause a été assortie, ainsi qu'il vient d'être dit, de plusieurs réserves imputées à la SAS PNSA ; qu'il a ainsi été relevé, s'agissant de la maison de l'enfance et indépendamment du problème de niveau du sol, une non-conformité, signalée à l'entreprise dans le compte-rendu de réunion de chantier n°51 du 8 novembre 2010 annexé au procès-verbal de réception, des revêtements muraux des offices et des locaux sanitaires et assimilés ; qu'en outre, si le compte-rendu de la réunion de chantier n°49 du 27 septembre 2010 révèle qu'il a été remédié par le titulaire du lot " sols souples " au problème de niveau affectant le sol du rez-de-chaussée de ce bâtiment, ce même compte-rendu précise que la SAS PNSA devra cependant poser une bande de carrelage à pan coupé à 45 degrés au droit des seuils des deux portes des sanitaires afin de respecter la réglementation afférente à l'accessibilité ; que, par ailleurs, le compte-rendu de la réunion de chantier n°45 du 6 août 2010, annexé au procès-verbal de réception, émis à la même date par le maître d'oeuvre en ce qui concerne le centre multi-accueil et accepté par la SAS PNSA le 18 octobre 2010, mentionne une réserve, afférente à l'absence de joint autour des prises électriques situées au-dessus du plan de travail équipant la biberonnerie ; qu'un compte-rendu modificatif n°47 du 6 septembre 2010 y a, ensuite, ajouté le remplacement de quelques carreaux, la pose de plinthes au droit des meubles de cuisine, ainsi que le nettoyage de traces de colle sur les sols carrelés ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier adressé à la SAS PNSA le 15 novembre 2010 par le maître d'ouvrage qu'un délai expirant le 6 décembre 2010 a été imparti à cette entreprise pour lever l'ensemble de ces réserves ; qu'il est, toutefois, constant que la SAS PNSA n'est jamais intervenue à cette fin ; qu'ainsi, au 23 mars 2011, date de notification à l'entreprise du décompte général de son marché, celle-ci accusait, à ce titre, un retard de 107 jours calendaires ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 6, d'une part, que la maîtrise d'oeuvre ayant été amenée à constater des retards de la SAS PNSA dans l'exécution des prestations qui lui incombaient, le maître d'ouvrage était fondé à émettre des pénalités de retard à son égard sur le fondement des stipulations précitées de l'article 4.2.1 du cahier des clauses administratives particulières et, d'autre part, qu'en retenant, compte-tenu du montant du marché, un nombre total de jours de retard de 47 jours pour asseoir les pénalités en litige à hauteur de la somme de 14 100 euros, la commune de Petit-Quevilly ne s'est pas méprise dans son appréciation de la gravité de la faute commise par la SAS PNSA, qui, au demeurant, n'a pas présenté de conclusions tendant à la modération de ces pénalités, ni n'a méconnu les stipulations contractuelles ;

8. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent et à ce qui a été dit au point 3, la SAS PNSA et Me A...ne sont pas fondés à demander l'annulation du titre exécutoire n°778 émis le 25 mars 2011 à l'encontre de cette société par la commune de Petit-Quevilly pour avoir paiement de la somme de 14 100 euros, correspondant aux pénalités de retard mises à sa charge, ni à être déchargés de l'obligation de payer cette somme ;

Sur les demandes indemnitaires :

9. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

En ce qui concerne l'assistance à des réunions supplémentaires :

10. Considérant que si les appelants font état de la participation de la SAS PNSA, en raison du décalage et de l'allongement de son chantier, à 18 réunions et rendez-vous de chantier supplémentaires durant la période courant du 6 mars 2010 au 8 novembre 2010, ces affirmations ne sont corroborées par aucune des pièces versées à l'instruction ; qu'il résulte, au contraire, de celles-ci et n'est, en outre, pas contesté, que la société s'est vue reprocher par le maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre de nombreuses absences injustifiées à des réunions de chantier et qu'elle n'a été représentée, ce que révèlent les comptes-rendus produits, qu'à quatre des vingt-quatre réunions et rendez-vous de chantier auxquels elle a été convoquée ; qu'ainsi, les conclusions de la SAS PNSA et de Me A...tendant à obtenir une indemnisation supplémentaire à ce titre doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais administratifs supplémentaires :

11. Considérant que, si Me A...et la SAS PNSA soutiennent que cette dernière a dû supporter, durant cinq mois et demi, des dépenses non prévues pour la tenue de planning, ainsi que pour la lecture, la diffusion et le classement de comptes-rendus de réunions de chantier, ils n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation, ni ne justifient du coût de 36 euros hors taxes par semaine qu'ils avancent pour évaluer le préjudice correspondant ; que leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Petit-Quevilly au versement d'une somme de 947,23 euros toutes taxes comprises à ce titre doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice afférent à " l'absence de fonds de roulement " :

12. Considérant que Me A...et la SAS PNSA font état de ce que cette dernière a, depuis la date d'enregistrement de la requête, été placée en redressement judiciaire, l'actif disponible ne permettant plus de faire face aux créances courantes ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par leurs seules allégations, que cette situation trouverait son origine directe dans les manquements de la commune de Petit-Quevilly, maître d'ouvrage, dans la conduite du marché en cause ; qu'il suit de là que leurs conclusions tendant à la condamnation de cette dernière à indemniser la SAS PNSA du préjudice afférent à " l'absence de fonds de roulement " dont il est fait état, par le versement d'une somme de 10 000 euros, ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'eu égard à ce que, comme il a été dit aux points 10 à 12, la SAS PNSA et Me A...n'établissent pas la réalité des chefs de préjudice dont ils demandent la réparation, leurs prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin pour la cour de se prononcer sur les points de savoir si les sujétions subies par la SAS PNSA ont eu pour effet de bouleverser l'économie de son marché ou si elles trouveraient leur origine dans des fautes commises par la commune de Petit-Quevilly dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du chantier ;

Sur la réfaction de prix et le solde du marché :

14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation " ; qu'il résulte de ces stipulations que, si la personne responsable du marché peut proposer à l'entreprise dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l'obligation d'effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n'y est pas tenue et peut choisir d'assortir la réception des travaux de réserves ; que l'intervention d'une réception avec réserves fait obstacle à l'application d'une réfaction sur les prix, dès lors que l'entreprise concernée est alors tenue d'effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves ; qu'il suit de là que la SAS PNSA et Me A...sont fondés à soutenir que la commune de Petit-Quevilly n'a pu pratiquer, au demeurant d'office, après la réception avec réserve de ses ouvrages, une réfaction de 551,18 euros hors taxes sur le montant du marché pour tenir compte des travaux que la société n'a pas achevés ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du décompte général du marché en cause, établi le 23 mars 2011, que la SAS PNSA a exécuté un volume de travaux correspondant à la somme de 13 750,48 euros hors taxes, soit 16 445,57 euros toutes taxes comprises, incluant la révision et qu'une somme totale de 12 167,72 euros toutes taxes comprises lui a été versée à titre d'acomptes ; qu'après déduction des pénalités de retard, émises à bon droit à hauteur de 14 100 euros, de la somme qui restait due, hors pénalité, à la SAS PNSA, soit 4 277, 85 euros, il y a lieu d'arrêter le solde du marché à la somme de 9 822,15 euros toutes taxes comprises en la défaveur de la SAS PNSA ;

Sur la retenue de garantie :

16. Considérant qu'en vertu de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause, il est prélevé par fraction, sur chacun des versements autre qu'une avance, une retenue de garantie dont le montant correspond à 5 % du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants ; que cette même stipulation ajoute toutefois que cette retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ; que l'article 103 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le marché en cause a été conclu, dispose que les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ; que ce même article précise toutefois que si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée ;

17. Considérant que, comme il a été dit au point 6, la réception des ouvrages en cause n'a pu être prononcée qu'avec réserves, dont plusieurs intéressaient les travaux incombant à la SAS PNSA et que cette dernière n'a pas procédé à leur levée dans le délai qui lui a été imparti ; qu'il suit de là que l'établissement bancaire qui lui a accordé sa garantie à première demande ne pouvait être libéré de ses engagements, même un mois après l'expiration du délai de garantie ; que, dès lors, les conclusions de Me A...et de la SAS PNSA tendant à ce que soit accordée à cette dernière la mainlevée de sa caution bancaire ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PNSA et Me A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Petit-Quevilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la SAS PNSA et de Me A...et non compris dans les dépens ;

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à la charge conjointe de la SAS PNSA et de Me A...au titre des frais exposés par la commune de Petit-Quevilly et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PNSA et de Me A...est rejetée.

Article 2 : La SAS PNSA et MeA..., ensemble, verseront à la commune de Petit-Quevilly la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Petit-Quevilly est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée PNSA, autrement dénommée société Peinture Normandie, à MeA..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, et à la commune de Petit-Quevilly.

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N°15DA00354

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00354
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Retards d'exécution.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Nantissement et cautionnement - Cautionnement - Libération de la caution.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales - Mise en jeu de la responsabilité de l'entrepreneur en règlement judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-15;15da00354 ?
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