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03/05/2018 | FRANCE | N°15DA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 03 mai 2018, 15DA01301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moyvillers a approuvé la conclusion d'un avenant prolongeant la durée du traité d'affermage pour l'exploitation du réseau de distribution d'eau potable de la commune et autorisé le maire à signer cet avenant.

Par une ordonnance n° 1501077 du 2 juin 2015, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif d'A

miens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moyvillers a approuvé la conclusion d'un avenant prolongeant la durée du traité d'affermage pour l'exploitation du réseau de distribution d'eau potable de la commune et autorisé le maire à signer cet avenant.

Par une ordonnance n° 1501077 du 2 juin 2015, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, Mme E...B..., représentée par Me F...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et d'annuler l'avenant signé le 27 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Moyvillers le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant la commune de Moyvillers.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.

2. La décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que le recours défini ci-dessus ne trouve à s'appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision.

3. Il résulte des termes de la requête introductive d'instance présentée par Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens que sa demande tendait à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Moyvillers a approuvé la conclusion d'un avenant prolongeant la durée du traité d'affermage conclu avec la société SAUR pour l'exploitation du réseau de distribution d'eau potable de la commune et autorisé le maire à signer cet avenant. En application des principes rappelés au point 1, la légalité de cette délibération ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l'avenant lui-même. En outre, et alors même que le contrat initial est antérieur à la lecture de la décision précitée du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, les principes énoncés au point 1 s'appliquent à l'occasion d'un recours dirigé contre un avenant qui a été signé postérieurement à cette date. Dès lors, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier 2015 sont irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions dirigées contre l'avenant du 27 janvier 2015 :

5. Les conclusions tendant à l'annulation de l'avenant du 27 janvier 2015, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Moyvillers doit être accueillie.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Moyvillers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande sur ce fondement.

7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Moyvillers de la somme de 1 000 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Moyvillers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la commune de Moyvillers.

N°15DA01301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01301
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : BONOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-03;15da01301 ?
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