Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise à responsabilité limitée (EARL) de Perles a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 mai 2014 par lequel le préfet de l'Aisne a accordé à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) D...l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie de 13 hectares 39 ares 1 centiare, situées sur la commune de Perles.
Par un jugement n°1402715 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2016 et 29 novembre 2017, l'EARL de Perles, représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Aisne du 2 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la SCEA D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. Considérant que, par un acte d'huissier du 28 mai 2013, M. E...D...et M. C... D...ont donné congé à l'EARL de Perles du bail à ferme que celle-ci détenait sur des parcelles d'une superficie de 13 hectares 39 ares et 1 centiare, situées sur la commune de Perles, aux fins de reprise de l'exploitation de ces terres par la SCEAD..., dont M. E... D...est associé ; que, par un arrêté du 2 mai 2014, le préfet de l'Aisne a accordé à la SCEA D...l'autorisation d'exploiter ces terres ; que l'EARL de Perles relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et celle des baux ruraux sont indépendantes ; que l'EARL de Perles ne peut utilement faire valoir que la SCEA D...n'était pas recevable à solliciter l'autorisation d'exploiter en litige au motif qu'elle-même n'était pas le titulaire du bail rural sur les terres agricoles en litige ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / (...) / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / " ;
4. Considérant que l'EARL de Perles ne peut davantage utilement soutenir que M. E... D...ne justifierait pas de ses diplômes ou de son expérience professionnelle pour pouvoir exploiter, dès lors qu'un tel critère ne figure pas parmi ceux énoncés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime permettant de justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet de préciser en quoi la situation du demandeur, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles et compte tenu de celle du preneur en place, justifie l'octroi de l'autorisation d'exploiter sollicitée ; que, toutefois, le préfet n'est pas tenu de se prononcer expressément sur l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;
6. Considérant que pour accorder l'autorisation d'exploiter demandée par la SCEAD..., le préfet de l'Aisne, après avoir pris en compte la situation respective du demandeur, ainsi que celle du preneur en place, a analysé les conséquences de la reprise sur l'exploitation de ce dernier ; qu'il a indiqué que la reprise de 13 hectares 39 ares 1 centiare, correspondant à 7,29 % de la surface mise en valeur par le preneur en place, est inférieure au pourcentage de reprise prévu par l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles, selon lequel le taux de démembrement supportable pour une exploitation en place est fixé entre 10 et 20 % pour les exploitations comprises entre 1,5 et 3 unités de référence ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour accorder l'autorisation en litige, le préfet de l'Aisne se serait exclusivement fondé sur des motifs tirés de la situation du preneur en place ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché pour ce motif d'une erreur de droit doit être écarté ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la SCEAD... :
8. Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la requérante soit condamnée à payer à la SCEA D...une somme de 5 000 euros à raison du caractère dilatoire de son appel ne peuvent utilement être présentées ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la SCEA D...doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCEAD..., que l'EARL de Perles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL de Perles une somme de 1 500 euros demandée par la SCEA D...au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL de Perles est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la SCEA D...sont rejetées.
Article 3 : L'EARL de Perles versera à la SCEA D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise à responsabilité limitée de Perles, à la société civile d'exploitation agricole D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
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N°16DA02263
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N°"Numéro"