La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2018 | FRANCE | N°16DA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16DA01171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel la directrice générale par intérim de l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, d'autre part, de faire injonction à l'IDEFHI de la faire bénéficier de la législation relative aux maladies professionnelles, n

otamment en lui restituant les sommes retenues sur ses traitements et en prena...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel la directrice générale par intérim de l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte, d'autre part, de faire injonction à l'IDEFHI de la faire bénéficier de la législation relative aux maladies professionnelles, notamment en lui restituant les sommes retenues sur ses traitements et en prenant en charge ses dépenses médicales.

Par un jugement n° 1400523 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, MmeE..., représentée par la SELARL Enard-Bazire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 avril 2016 ;

2°) sauf à prescrire, avant dire-droit une expertise, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la directrice générale par intérim de l'IDEFHI du 10 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'IDEFHI de la faire bénéficier de la législation relative aux maladies professionnelles, notamment en lui restituant les sommes retenues sur ses traitements et en prenant en charge ses dépenses médicales ;

4°) de mettre à la charge de l'IDEFHI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l'instance.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...G..., représentant l'IDEFHI.

Une note en délibéré présentée par Me C...F...pour l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion a été enregistrée le 3 avril 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que Mme E...épouseD..., agent titulaire de la fonction publique territoriale depuis le 11 avril 2000 et qui a obtenu, depuis lors, un diplôme d'éducateur spécialisé, a été recrutée le 14 août 2002 par l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI), établissement public local, social et médico-social relevant du département de la Seine-Maritime ; qu'affectée d'abord au service d'accueil d'urgence de nuit, elle a rejoint, en 2007, un poste de jour, au service d'accueil familial renforcé (AFR) ; qu'ayant bénéficié d'un congé de maternité, du 14 septembre 2008 au 28 mars 2009, pour la naissance de son troisième enfant, elle a ensuite été placée, à sa demande, en congé parental d'éducation jusqu'au 21 novembre 2011, date à laquelle elle a repris son poste au sein de l'AFR ; qu'elle a rencontré rapidement des difficultés dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à la suite d'un entretien avec sa hiérarchie, qui s'est tenu le 12 janvier 2012 et que Mme E... a mal vécu, celle-ci a été placée en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2012 ; que cet arrêt de travail a été renouvelé ; que, l'intéressée n'étant, à son retour, pas parvenue à surmonter ses difficultés, sa hiérarchie a décidé de mettre en place un entretien individuel mensuel destiné à faire le point sur le suivi des jeunes qui lui étaient confiés et à rechercher conjointement des pistes d'amélioration ; qu'ayant reçu Mme E... le 19 juillet 2012, à sa demande, le médecin de prévention a émis, le 24 juillet 2012, un rapport de situation la concernant ; que l'intéressée a été placée, à compter du 2 août 2012, en arrêt de travail, lequel a connu plusieurs prolongations jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'elle a demandé que la pathologie ayant justifié cet arrêt de travail soit reconnue comme imputable au service ; qu'après avoir sollicité Mme E...aux fins de fournir tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la causalité de ses troubles, la directrice générale par intérim de l'IDEFHI a décidé, à l'issue d'une enquête administrative diligentée au sein de l'établissement et après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme, qui s'est avéré défavorable, de refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre MmeE... ; que cette dernière relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 10 janvier 2014 pris à cette fin par la directrice générale par intérim de l'IDEFHI et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de la faire bénéficier de la législation relative aux maladies professionnelles ;

2. Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'imputation au service d'une maladie ou d'un accident dont est victime un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est appréciée par la commission départementale de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. (...) " et qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. " ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant que Mme E...soutient en appel n'avoir pas eu la possibilité de faire valoir des observations devant la commission de réforme, ni de s'y faire assister ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée aurait, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 4 août 2004, été rendue destinataire d'une convocation l'informant de la possibilité d'être entendue par la commission avec l'assistance d'un médecin ou d'un conseiller de son choix ; que, par suite, la procédure à l'issue de laquelle est intervenu l'arrêté du 10 janvier 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte doit être regardée comme entachée d'irrégularité au regard de ces dispositions ; que, dans ces conditions et alors même que la représentante du personnel membre de la commission a pu intervenir dans son intérêt au cours de la séance, Mme E...a ainsi été privée de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant cette commission et est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cet arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni de prescrire l'expertise sollicitée, que Mme E...est, par les moyens qu'elle invoque en appel, fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 10 janvier 2014, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme E...est atteinte, au motif que cet acte est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, n'implique pas, par lui-même que l'intéressée soit admise à bénéficier de la législation relative aux maladies professionnelles ; qu'il implique, en revanche, que l'IDEFHI se livre à un nouvel examen de sa demande tendant à la reconnaissance de cette imputabilité, après que l'intéressée ait été dûment convoquée devant la commission de réforme et mise à même d'être entendue par les membres de celle-ci avec l'assistance d'un médecin ou d'un conseiller de son choix ; qu'il y a lieu, pour ce faire, d'impartir à l'IDEFHI un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par l'IDEFHI et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de l'IDEFHI, au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ;

9. Considérant, en revanche, que, la présente instance n'ayant conduit aucune des parties à devoir exposer des dépens, les conclusions de Mme E...tendant à ce que de tels dépens soient mis à la charge de l'IDEFHI ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 avril 2016 et l'arrêté de la directrice générale par intérim de l'IDEFHI du 10 janvier 2014, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme E...est atteinte, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'IDEFHI de mettre en oeuvre la procédure rappelée au point 6 des motifs du présent arrêt et de se prononcer de nouveau sur la demande de reconnaissance d'imputabilité présentée par Mme E...dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêt.

Article 3 : L'IDEFHI versera à Mme E...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'IDEFHI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse D...et à l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDEFHI).

1

2

N°16DA01171

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01171
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE - COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-12;16da01171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award