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12/04/2018 | FRANCE | N°15DA01183

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 15DA01183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A..., M. C...A...et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. D...B...à exploiter, dans le cadre de l'EARL MathieuB..., dont il est le gérant, un ensemble de deux parcelles agricoles couvrant une superficie totale de 21 hectares 62 ares et 76 centiares, qui étaient données à bail rural à MM. A...et qui sont situées sur le t

erritoire de la commune de Lesboeufs (Somme).

Par un jugement n° 1300019 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A..., M. C...A...et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. D...B...à exploiter, dans le cadre de l'EARL MathieuB..., dont il est le gérant, un ensemble de deux parcelles agricoles couvrant une superficie totale de 21 hectares 62 ares et 76 centiares, qui étaient données à bail rural à MM. A...et qui sont situées sur le territoire de la commune de Lesboeufs (Somme).

Par un jugement n° 1300019 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté du 8 novembre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, l'EARL Mathieu B...et M. D...B..., représentés par la SCP Meillier-Thuilliez, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. A...et l'EARL A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge solidaire de MM. A...et de l'EARL A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du préfet de la Somme du 22 février 2011 approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles et l'arrêté du préfet de la Somme du 31 janvier 2011 fixant la valeur de l'unité de référence pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a sollicité du préfet de la Somme l'autorisation de reprendre, dans le cadre de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) MathieuB..., dont il est le gérant, la mise en valeur d'un ensemble de deux parcelles agricoles couvrant une superficie totale de 21 hectares 62 ares et 76 centiares et situé sur le territoire de la commune de Lesboeufs ; que, par un arrêté du 8 novembre 2012, le préfet de la Somme a accordé l'autorisation sollicitée ; que M. B... et l'EARL Mathieu B...relèvent appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de MM. A... et de l'EARLA..., respectivement preneurs et exploitant en place, cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " (...) / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; / - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; / - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / (...) / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / (...) / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, pour justifier sa décision, doit notamment apprécier l'incidence économique du projet de reprise tant sur l'exploitation du demandeur que sur celle du preneur en place ; que, pour forger son appréciation, le préfet doit, en outre, se conformer, en l'absence de projet concurrent, aux orientations du schéma directeur des structures agricoles du département dans lequel est situé le fonds ;

3. Considérant que l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles arrêté par le préfet de la Somme le 22 février 2011 énonce que la politique d'aménagement des structures d'exploitation vise notamment à assurer la pérennité des exploitations existantes et à développer l'agriculture de proximité en maintenant une agriculture créative, entreprenante et performante ; qu'au nombre des orientations que ce même article énumère ensuite afin de contribuer à ces objectifs, figure celle visant à maintenir le plus grand nombre d'entreprises agricoles économiquement viables en évitant le démantèlement de ces exploitations ou la baisse de leurs potentialités en matière de droits à produire, ce qui implique que la superficie qu'elles mettent en valeur ne soit pas ramenée en-deçà de 0,75 unité de référence ou que ces exploitations ne soient pas privées d'une surface de plus de 20 % de l'unité de référence ou représentant plus de 15 % de leur surface agricole utile ;

4. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 8 novembre 2012 en litige que, pour accorder à M. B...l'autorisation d'exploiter, au sein de l'EARL MathieuB..., les terres en cause, le préfet de la Somme a décrit les situations en présence, en relevant que M. B...exploitait, dans le cadre de l'EARL Mathieu B...une surface totale de terres agricoles représentant 158,71 hectares, tandis que M.A..., preneur en place, mettait quant à lui en valeur, au sein de l'EARLA..., une superficie totale de 518 hectares, qui représentait 6,47 fois l'unité de référence, fixée à 80 hectares dans l'ensemble du département de la Somme par un arrêté préfectoral du 31 janvier 2011 ; qu'en outre, le préfet a relevé, d'une part, que les surfaces concernées par le projet de reprise ne correspondaient qu'à 4,17% de la surface agricole utile exploitée par l'EARLA..., d'autre part, que ce projet, qui portait sur des biens familiaux, répondait à l'objectif énoncé à l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles visant à maintenir une agriculture créative, entreprenante et performante ;

5. Considérant que, si le projet de reprise par M.B..., dans le cadre de l'EARL MathieuB..., de l'exploitation des 21 hectares 62 ares et 76 centiares de terres agricoles en cause n'apparaît pas, en tenant seulement compte de la superficie totale mise en valeur par l'EARLA..., de nature à entraîner le démantèlement de cette exploitation, ni même à en menacer, à plus ou moins long terme, la viabilité, il ressort cependant des pièces du dossier et n'est aucunement contesté par les appelants, ni même par le ministre, qui est intervenu au soutien de leur requête, que ces terres sont incluses dans un îlot cultural de 51 hectares et 56 ares qui se trouverait amputé de la moitié de sa surface et que les deux parcelles concernées par le projet de reprise comportent un réseau enterré permettant l'irrigation de l'ensemble de cet îlot ; qu'en outre, il est constant que ce projet a pour effet de priver l'EARL A...d'une surface excédant le seuil de 20 % de l'unité de référence fixé par les dispositions précitées de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que, dans ces conditions, et alors même que la surface concernée par le projet ne correspondait qu'à une faible part de la surface agricole utile mise en valeur par les preneurs en place, le préfet de la Somme a commis une erreur dans l'appréciation de l'incidence de la reprise sur cette exploitation et fait une inexacte application de l'orientation, rappelée au point 5, de ce schéma, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MM. A...et l'EARLA..., que M. B...et l'EARL Mathieu B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 8 novembre 2012 les autorisant à exploiter les terres en cause ; que les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre, in solidum, à la charge de M. B...et de l'EARL MathieuB..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. A...et l'EARLA..., ensemble, et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et de l'EARL Mathieu B...est rejetée.

Article 2 : M. B...et l'EARL Mathieu B...verseront, in solidum, à MM. A...et à l'EARLA..., ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à responsabilité limitée MathieuB..., à M. D...B..., à M. E...A..., à M. C...A..., à l'entreprise agricole à responsabilité limitée A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.

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N°15DA01183

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01183
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-12;15da01183 ?
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