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10/04/2018 | FRANCE | N°17DA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17DA01487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700764 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M.B..., représenté pa

r Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700764 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., né le 24 juillet 1990, de nationalité camerounaise et se prétendant également de nationalité portugaise, relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 février 2017 énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet de l'Oise s'est prononcé sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté en litige précise que l'intéressé, étudiant, célibataire et sans enfant, ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, qui a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B..., aurait méconnu l'étendue de ses compétences ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que si M. B...se prévaut des dispositions du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'est pas fondé à s'en prévaloir ; qu'en tout état de cause, si M. B... soutient avoir la nationalité portugaise, il ne l'établit pas par la seule production d'un acte de reconnaissance de paternité par un citoyen portugais, alors qu'il a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un passeport camerounais ;

5. Considérant que si M. B...se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité portugaise, de sa mère et de son frère, tous deux de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour suisse portant la mention " séjour pour formation " valable du 10 février 2016 au 31 octobre 2016 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le refus de visa en qualité d'étudiant opposé par le consulat général de France à Genève ; que s'il produit une confirmation d'inscription à l'ISEG Marketing Communication School pour l'année universitaire 2016-2017, il n'établit pas de ce seul fait, avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés alors qu'il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas d'une intégration stable en France ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté du préfet de l'Oise sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2017 du préfet de l'Oise ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

3

N°17DA01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01487
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-10;17da01487 ?
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