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10/04/2018 | FRANCE | N°17DA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17DA01399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...E...épouse F...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701298 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi d

u 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...E...épouse F...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701298 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...épouse F...C...devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de MmeE..., ressortissante algérienne née le 19 septembre 1970, annulé son arrêté du 23 décembre 2016 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de retour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code dans sa version applicable à l'espèce, qui est applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; et qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

3. Considérant que le préfet de l'Eure soutient que Mme E...n'a pas produit le rapport médical établi par un médecin agréé mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 cité au point 2 ; qu'il est toutefois constant que Mme E...a remis au préfet de l'Eure, qui ne conteste pas avoir examiné la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, un certificat médical, établi par le Dr D...A..., médecin généraliste, indiquant que Mme E..." présente une affection chronique, pouvant être grave en l'absence de soins, nécessitant un traitement continu ainsi qu'une surveillance clinique et biologique mensuelle ", ainsi qu'une prescription de 12 médicaments relatifs au traitement d'une affection de longue durée reconnue, établie par le même médecin ; qu'au vu de ces éléments, qui sont suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont Mme E...souffre, il appartenait au préfet de l'Eure, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, d'une part, de communiquer à l'intéressée la liste des médecins agréés et de l'inviter à produire le rapport médical mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, et, d'autre part, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 23 décembre 2016 au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 décembre 2016 refusant de délivrer à Mme E...un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Eure est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme H...E...épouse F...C...et à Me B...G....

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

3

N°17DA01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01399
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-10;17da01399 ?
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