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10/04/2018 | FRANCE | N°16DA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 16DA01988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 6 août 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1403155 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2016, 24 janvier 2017 et 14 mars 2018, M.A..., représenté par Me Olivier Renard, demande à la cour :

1°) d'annule

r le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 6 août 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1403155 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2016, 24 janvier 2017 et 14 mars 2018, M.A..., représenté par Me Olivier Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 6 août 2014 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 18 juillet 1969, relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que la requête présentée par M. A...ne comportait ni l'exposé des faits, ni l'énoncé des moyens soulevés ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la préfète de la Seine-Maritime, M. A...a produit, avant l'expiration du délai de recours, un mémoire contenant l'exposé des faits, et détaillant les moyens et arguments soulevés par M. A...à l'appui de son recours contre le jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

3. Considérant que la décision du 6 août 2014, si elle mentionne la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne vise pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A... ; que la seule référence à cette circulaire, qui ne présente aucun caractère réglementaire, ne constitue pas une motivation en droit suffisante ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le refus de séjour est entaché d'une motivation insuffisante ; que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 6 août 2014 doit, par suite, être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait ou droit de l'intéressé, que la préfète de la Seine-Maritime procède à un réexamen de la situation de M.A... ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olivier Renard, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Rouen et la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 6 août 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Olivier Renard une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Olivier Renard.

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

3

N°16DA01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01988
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-10;16da01988 ?
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