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10/04/2018 | FRANCE | N°16DA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 16DA01238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de déclarer la commune de Lille responsable des conséquences dommageables de sa chute survenue le 13 février 2013 rue du Sec Arembault à Lille.

Par un jugement n° 1302887 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2016, 6 février 2018 et 23 mars 2018, M.B..., représenté par Me F...E..., demande à la cour, dans le

dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de déclarer la commune de Lille responsable des conséquences dommageables de sa chute survenue le 13 février 2013 rue du Sec Arembault à Lille.

Par un jugement n° 1302887 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2016, 6 février 2018 et 23 mars 2018, M.B..., représenté par Me F...E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mai 2016 ;

2°) de joindre cette procédure à celle du dossier enregistré sous le numéro 16DA01337.

3°) de condamner solidairement la MEL et la société Générali, son assureur à lui verser la somme de 601 600 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la MEL et de la société Générali les entiers dépens de l'instance, outre les frais d'expertise ;

5°) de mettre solidairement à la charge de la MEL et de la société Générali la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me F...E...pour M. B...et de Me C...D...pour la commune de Lille.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises aux juges." ; et qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ;

2. Considérant que la requête enregistrée à la cour administrative d'appel le 4 juillet 2016 par laquelle M. B...déclare relever appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mai 2016 est dépourvue de tout moyen de droit et ne critique ni la régularité, ni le bien-fondé du jugement contrairement aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'aucun nouveau mémoire n'a été déposé dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, la requête est irrecevable et doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B...tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la métropole européenne de Lille et de son assureur ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille et de son assureur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B...à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de Lille, la métropole européenne de Lille et la SARL Descamps d'Haussy sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lille, la métropole européenne de Lille et la SARL Descamps d'Haussy sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la métropole européenne de Lille, à la SARL Descamps d'Haussy et à la commune de Lille.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

3

N°16DA01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01238
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HANUS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-10;16da01238 ?
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