Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la commune de Lille, la métropole européenne de Lille (MEL) et son assureur à lui verser la somme de 601 400 euros en réparation des préjudices subis suite à une chute survenue le 13 février 2013 rue du Sec Arembault à Lille.
Par un jugement n° 1506164 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2016, 2 février 2018 et 23 mars 2018, M. B..., représenté par Me F...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de condamner solidairement la MEL et la société Générali, son assureur à lui verser la somme de 601 600 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la MEL et de la société Générali les entiers dépens de l'instance, outre les frais d'expertise ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la MEL et de la société Générali la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me F...E...pour M. B...et de Me C...D...pour la commune de Lille.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la métropole européenne de Lille et son assureur soient condamnés à l'indemniser des préjudices qu'il a subis suite à une chute survenue le 13 février 2013 rue du Sec Arembault à Lille ;
2. Considérant que M. B...ne conteste pas la mise hors de cause de la commune de Lille par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la SARL Descamps d'Haussy :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. B...est fondé à présenter des conclusions tendant à la condamnation de la SARL Descamps d'Haussy en tant qu'assureur de responsabilité civile de la métropole européenne de Lille ; que, par suite, les conclusions de la SARL Descamps d'Haussy tendant à sa mise hors de cause ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la responsabilité de la métropole européenne de Lille :
4. Considérant que M. B...soutient avoir été victime d'une chute alors qu'il marchait dans la rue du Sec Arembault à Lille ; qu'il soutient que cette chute est due à un trou non signalé sur la chaussée, formé par l'absence de plusieurs pavés ; que cette chute lui a notamment occasionné une luxation-fracture de l'épaule droite ;
5. Considérant qu'une collectivité publique est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont elle a la garde ou que les travaux publics qu'elle entreprend peuvent causer aux tiers ; que, dans ce cas, elle ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que si elle établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
6. Considérant que M. B...soutient que sa chute a été causée par un trou formé par plusieurs pavés manquants rue du Sec Arembault à Lille ; qu'il ne produit toutefois, au soutien de ces allégations, qu'une attestation très peu circonstanciée émanant d'une employée d'un commerce de cette rue, qui se borne à préciser que M. B..." est tombé sur les pavés ", et l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers indiquant que " la victime a fait une chute de sa hauteur " ; que, ni ces documents, ni les photographies non datées produites par le requérant ne permettent de déterminer les circonstances précises dans lesquelles M. B...est tombé, ni le lien entre l'ouvrage public et les préjudices du requérant ; que, dès lors, la responsabilité de la métropole européenne de Lille ne saurait être engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise, soient mis à la charge de la métropole européenne de Lille sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille et de son assureur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B...à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la commune de Lille, la métropole européenne de Lille et la SARL Descamps d'Haussy sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lille, la métropole européenne de Lille et la SARL Descamps d'Haussy sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la métropole européenne de Lille, à la SARL Descamps d'Haussy et à la commune de Lille.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
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N°16DA01237