Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable formé le 7 février 2014 à l'encontre de la décision du 20 novembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant de renouveler son agrément lui permettant de diriger une personne morale exerçant une activité privée de sécurité.
Par un jugement n° 1403130 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 500 euros à verser au Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 16 septembre 2016, M. A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 et le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 20 novembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant de renouveler son agrément lui permettant de diriger une personne morale exerçant une activité privée de sécurité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : " II. Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5,7,11,22 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en cours de validité au jour de la publication du décret d'application du présent article, restent valables, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'agrément ou d'autorisation dans les trois mois suivant cette publication " ; et qu'aux termes de l'article 92 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 : " La demande d'agrément ou d'autorisation prévue par le II de l'article 31 de la loi du 14 mars 2011 susvisée est déposée auprès du préfet du département du siège de l'entreprise et lorsque ce siège est à Paris, auprès du préfet de police. Elle est accompagnée de l'agrément ou de l'autorisation en cours de validité mentionnée par le même article. Les associés joignent l'autorisation en cours de validité accordée à leur entreprise. L'accusé de réception de ces demandes fait référence à l'agrément ou à l'autorisation en cours de validité. Il permet la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande " ;
3. Considérant que la demande de renouvellement d'agrément de M. A...a été présentée en application des dispositions du II de l'article 31 de la loi du 14 mars 2011 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le dépôt d'un dossier de demande d'agrément ne garantissait pas le renouvellement automatique de l'agrément dont bénéficiait M.A... ; que, dès lors, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord a pu, sans commettre d'erreur de droit, procéder à l'examen du dossier de M. A...et prendre en compte les faits commis par l'intéressé après la délivrance de son premier agrément ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article L. 612-7 du même code dispose : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (...)2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les dispositions citées au point 2 des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de sécurité intérieure concernent toutes les demandes d'agrément, qu'il s'agisse d'un agrément initial ou d'un renouvellement d'agrément ; que, par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de renouveler l'agrément de M. A...en estimant que son comportement était contraire aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de sécurité intérieure ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2, qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu'ils auraient été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.A..., la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord pouvait fonder le refus de renouvellement d'agrément de l'intéressé sur les faits pour lesquels il a été condamné, même si les condamnations ont été effacées de son bulletin n°2 de casier judiciaire par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 juillet 2014 ;
7. Considérant que le refus de renouvellement de l'agrément de M. A...lui permettant de diriger une personne morale exerçant une activité privée de sécurité est fondé sur sa condamnation, en 2004, à une peine d'amende pour exécution d'un travail dissimulé entre 2002 et 2003, une condamnation en 2006 à une peine d'amende pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire, une condamnation en 2008 à une peine d'amende, huit jours de prison avec sursis et interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant deux mois pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, ainsi que sur une condamnation en 2009 à une peine de trois mois de prison avec sursis et suspension du permis de conduire pendant six mois pour des faits commis en 2006 de violences commises en réunion sans incapacité et dégradation ou détérioration grave d'un bien appartement à autrui, mais aussi sur la circonstance que M. A...s'est fait connaître défavorablement des services de police en 2003 pour des faits de vol simple ; que si le requérant conteste ces derniers faits, qui n'ont donné lieu à aucune suite judiciaire, il ressort des pièces du dossier que les faits à l'origine des condamnations susmentionnées révèlent, par leur réitération, malgré une relative ancienneté et alors même que l'intéressé soutient qu'ils n'ont pas été commis en lien avec sa profession, un comportement contraire à l'honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et sont incompatibles avec la profession pour laquelle M. A...demandait une autorisation ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant implicitement le recours administratif de M. A...contre la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant de renouveler son agrément en qualité de gérant d'une entreprise de sécurité privée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
9. Considérant que l'instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le Conseil national des activités privées de sécurité et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera au Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
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N°16DA01004