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15/03/2018 | FRANCE | N°16DA01126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2018, 16DA01126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'office public Eure Habitat à lui verser une somme de 45 134,35 euros en rémunération des prestations de maîtrise d'oeuvre effectuées dans le cadre du marché conclu le 18 janvier 2008 pour la construction d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Louviers.

Par un jugement n° 1404025 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à cette demande et aussi partiellement droit aux co

nclusions reconventionnelles présentées par Eure Habitat, a condamné Mme F...à v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'office public Eure Habitat à lui verser une somme de 45 134,35 euros en rémunération des prestations de maîtrise d'oeuvre effectuées dans le cadre du marché conclu le 18 janvier 2008 pour la construction d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Louviers.

Par un jugement n° 1404025 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à cette demande et aussi partiellement droit aux conclusions reconventionnelles présentées par Eure Habitat, a condamné Mme F...à verser à Eure Habitat, au titre du solde du marché, la somme globale de 64 567,38 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts capitalisés.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2016 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2017, MmeF..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 avril 2016 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions et qu'il a fait partiellement droit aux conclusions reconventionnelles de Eure Habitat ;

2°) de condamner Eure Habitat à lui verser la somme de 64 567,38 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...E..., représentant Eure habitat,

1. Considérant que par un acte d'engagement du 18 janvier 2008, l'office public Eure Habitat a confié au groupement composé de Mme F...et de la société Sibat la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Louviers ; que la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre, initialement fixée à 207 000 euros HT, soit 247 572 euros TTC, a été relevée par un avenant du 23 février 2008, pour tenir compte d'une modification du programme ; que la durée du chantier a été prolongée en raison, notamment, du dépôt de bilan de l'entreprise en charge du lot " courants faibles et courants forts ", puis de celui de l'entreprise de menuiseries extérieures ; que la réception des travaux a été finalement prononcée le 22 novembre 2011 ; que Mme F...a demandé l'indemnisation de prestations complémentaires, puis, par une réclamation du 23 juillet 2014, a contesté le décompte général, établi par le maître d'ouvrage, qui retenait un solde négatif, en sa défaveur, d'un montant de 429 495,83 euros TTC, en raison de l'application de plusieurs types de pénalités ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de Eure Habitat à lui verser la somme de 45 134,35 euros TTC; que Eure Habitat a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la requérante à lui verser la somme globale de 429 495,83 euros TTC ; que, par un jugement du 26 avril 2016, le tribunal administratif a fait partiellement droit aux conclusions de Mme F...et partiellement droit aux conclusions reconventionnelles de Eure Habitat ; qu'il a estimé que, compte tenu des acomptes déjà versés, de la rémunération complémentaire due à la maîtrise d'oeuvre et des pénalités dues par cette dernière, le solde du marché s'établissait à la somme de 64 567, 38 euros TTC en défaveur de MmeF... ; qu'il a, en conséquence, condamné celle-ci à verser à Eure Habitat la somme globale de 64 567,38 euros TTC, assortie des intérêts moratoires capitalisés ; que Mme F...relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si la requérante soutient que le tribunal administratif de Rouen n'a pas statué de manière explicite sur le solde du marché, tel qu'il résulte de l'avenant conclu avec Eure Habitat, qui s'élèverait, après révision du prix, à la somme de 18 385,72 euros TTC ; que, toutefois, il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif a, nécessairement, intégré cette somme dans le calcul qu'il a effectué pour déterminer le solde définitif du marché, en tenant compte du montant du marché, des acomptes versés, de la rémunération complémentaire due à Mme F...ainsi que des pénalités dues par celle-ci ;

Sur la rémunération des prestations supplémentaires réalisées par la maîtrise d'oeuvre :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; qu'ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

4. Considérant que comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la mise en liquidation judiciaire de deux entreprises, chargées des lots " courants faibles et courants forts " et " menuiseries extérieures " a rendu indispensable la réalisation de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre pour sélectionner de nouvelles entreprises et permettre la poursuite du chantier ; que ces prestations doivent être regardées comme indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

5. Considérant que la requérante soutient que le tribunal administratif, en évaluant à 8 250 euros la somme due à ce titre par Eure Habitat, n'a tenu compte que des seules prestations supplémentaires réalisées au titre de la phase " assistance pour la passation de contrats " (ACT), alors que la défaillance des deux entreprises mentionnées ci-dessus a nécessité également des prestations de maîtrise d'oeuvre complémentaires pour les phases suivantes de " direction de l'exécution du contrat " (DET) et d'" assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception " (AOR ) ;

6. Considérant, d'une part, que la circonstance qu'Eure Habitat aurait admis initialement être redevable d'un complément de rémunération d'un montant de 22 290,52 euros HT, n'est pas à elle seule de nature à établir un droit à percevoir ce montant, lequel est contesté par Eure Habitat devant le tribunal administratif et la cour ; que, d'autre part, si la requérante soutient que la phase DET a dû être prolongée en raison de la défaillance des deux entreprises et qu'elle a dû effectuer des reprises d'études, des reprises de plans, de nouvelles études et des déplacements supplémentaires sur le site, elle ne produit sur ce point aucun document probant et se borne à demander une indemnisation calculée de manière forfaitaire sur la base de la durée effective du chantier ; qu'enfin, si elle sollicite également une rémunération complémentaire au titre de la mission " AOR ", s'agissant du lot " menuiseries extérieures ", elle n'assortit cette demande d'aucun élément précis de nature à établir que le remplacement des deux entreprises mentionnées ci-dessus, en cours de chantier, aurait rendu indispensables des prestations complémentaires de maîtrise d'oeuvre lors de la réception des travaux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué à la somme de 8 250 euros HT la valeur des prestations complémentaires de maîtrise d'oeuvre rendues nécessaires par la défaillance de deux entreprises ;

Sur les pénalités mises à la charge de la requérante :

8. Considérant que Eure Habitat a infligé à Mme F...trois types de pénalités, dont des pénalités de retard fondées sur les stipulations des articles 7.1.1.3 et 7.1.1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et des pénalités pour " non respect des engagements " fondées sur l'article 7.1.2.1 de ce document contractuel ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4.4 du CCAP, le maître d'oeuvre dispose, pour la direction de l'exécution des travaux, d'un délai de quinze jours pour vérifier les demandes d'acomptes des entreprises et transmettre les propositions de paiement au maître d'ouvrage, d'un délai de quinze jours, à compter de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise, pour vérifier les décomptes définitifs, établir les décomptes généraux définitifs (DGD) des entreprises et les transmettre au maître d'ouvrage, d'un délai de huit jours pour transmettre au maître d'ouvrage un rapport portant sur les mémoires en réclamation des entrepreneurs ; que selon l'article 7.1.1.3 du CCAP, le dépassement de ces différents délais entraîne l'application d'une pénalité d'un montant de 15 euros par jour calendaire de retard, par document ; que Eure Habitat a décidé d'infliger à la requérante cette pénalité journalière de 15 euros en raison, d'une part, de ses retards, évalués respectivement à 735 jours et 69 jours, à établir les procès-verbaux de levée des réserves des travaux réalisés par les sociétés Cuiller et Sogep, d'autre part, de ses retards, évalués à 61 jours et 69 jours, à établir le certificat de parfait achèvement sans réserves des travaux réalisés par les sociétés Eurométal et Sogep, par ailleurs de ses retards, évalués à 64 jours, 69 jours et 735 jours, à établir les décomptes généraux définitifs des entreprises Melin, Sogep et Cuiller ; que le décompte général indique, dans chaque cas, la date de livraison prévue du document et la date de livraison effective de celui-ci ; que le montant total des pénalités a été évalué par Eure Habitat à la somme de 27 030 euros HT ; que pour contester ces pénalités, la requérante soutient, comme en première instance, que l'absence d'établissement des procès-verbaux de réception résulte du retard des entrepreneurs ainsi que de l'attitude du maître d'ouvrage lui-même ; qu'elle conteste plus particulièrement celles relatives au retard d'établissement des décomptes généraux définitifs, en s'appuyant sur un calendrier faisant apparaître des dates différentes de celles prises en compte par le maître d'ouvrage ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que s'agissant de l'entreprise Cuiller, c'est une situation de travaux et non un décompte général définitif qui a été établi par Mme F...à la date indiquée par celle-ci ; que, par ailleurs, si certains décomptes généraux définitifs ont été établis par la maîtrise d'oeuvre avec un retard moindre que celui retenu par l'office public, ils étaient erronés ou non conformes aux orientations qu'avait fixées le maître d'ouvrage, de sorte que celui-ci a été tenu de les établir lui-même ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le montant des pénalités fixé par Eure Habitat et confirmé par les premiers juges serait erroné ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations combinées de l'article 2.7 de l'acte d'engagement et de l'article 4.5 du CCAP, le maître d'oeuvre doit transmettre les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) au maître de l'ouvrage à la date de réception des travaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, c'était à elle, et non aux entreprises concernées, de transmettre les DOE à Eure Habitat, quand bien même la pratique aurait été différente ; que, par ailleurs, les stipulations précitées concernent les ouvrages exécutés par les entreprises titulaires des différents lots, et non les ouvrages exécutés par le maître d'oeuvre lui-même ; que selon l'article 7.1.1.4 du CCAP, le dépassement des délais fixés à l'article 4.5 du CCAP entraîne l'application d'une pénalité d'un montant égal à 75 euros par jour calendaire de retard ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a transmis le DOE de la société ND service que le 26 novembre 2013, alors qu'elle était tenue de procéder à cette transmission avant le 22 novembre 2011 ; que, pour les raisons mentionnées ci-dessus, Mme F...ne peut utilement soutenir qu'elle croyait que l'entreprise avait adressé elle-même le DOE à Eure Habitat et que l'office n'avait pas signalé cette absence de transmission pendant plusieurs mois ; qu'ainsi, compte tenu d'un retard de 735 jours, l'office public était fondé à mettre à la charge de la maîtrise d'oeuvre une pénalité de 55 125 euros HT ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 3.4.3 du CCAP, le maître d'oeuvre doit s'assurer que le coût des travaux ne subit pas de dérives préjudiciables à l'économie de l'opération et s'engager à ce que le montant cumulé des travaux, exécutés sous contrat et hors contrat, ne soit pas supérieur au montant initial du cumul des montants des contrats de travaux ; que dans le cas contraire, sauf accord particulier du maître d'ouvrage, la rémunération du maître d'oeuvre est réduite dans les conditions fixées à l'article 7.1.2 du CCAP; que selon l'article 7.1.2.1 du CCAP, dans le cas où, hors modification du programme par le maître d'ouvrage, le coût total des travaux dépasse le montant initial du cumul des contrats de travaux majoré du taux de tolérance " t " tel que défini à l'article 3.4.3 du CCAP, il sera appliqué une pénalité d'un montant proportionnel au dépassement constaté ; que ces stipulations précisent que cette pénalité s'applique aux montants des éléments de missions " Direction de l'exécution des contrats de travaux " (DET) et " assistance au maître d'ouvrage pour les opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement " (AOR) ; que cette pénalité ne peut toutefois excéder 15 % de ces montants ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le coût total des travaux a dépassé le montant initial majoré du taux de tolérance ; que le calcul effectué par l'office, qui aboutit à une pénalité de 10 246,50 euros HT, n'est pas sérieusement contesté par la requérante ;

12. Considérant, enfin, que les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus ; qu'elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi ; que si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations ; que lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge ; qu'il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif ; qu'au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...ne peut utilement soutenir que le maître d'ouvrage n'aurait pas subi de préjudice ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les pénalités [de retard] infligées à la maîtrise d'oeuvre, qui représentent environ un tiers du prix du marché, ne présentent pas un caractère manifestement excessif ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Eure Habitat la somme globale de 64 567,38 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts capitalisés ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeF..., au titre de ces mêmes dispositions, le versement à Eure Habitat de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Mme F...versera à Eure Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et à Eure Habitat.

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N°16DA01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01126
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL PARINI - TESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-15;16da01126 ?
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