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13/03/2018 | FRANCE | N°17DA02028

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 17DA02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701570 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deu

x mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701570 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante turque née le 28 septembre 1995, est entrée en France le 8 janvier 2016, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile, présentée le 3 février 2016, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 septembre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 14 avril 2017 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet de la Somme, par un arrêté du 29 mai 2017, d'une part, après avoir notamment examiné d'office la possibilité d'admettre l'intéressée au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Somme a, en outre, désigné en particulier la Turquie comme pays de renvoi ; qu'il relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme s'est mépris sur la situation familiale de Mme A... en relevant dans l'arrêté du 29 mai 2017 que celle-ci était célibataire et sans enfant, alors qu'elle s'était mariée le 9 juillet 2016 en France avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié et avait donné naissance à une petite fille, le 22 août 2016 ; que le préfet de la Somme s'est ainsi, comme l'a relevé le tribunal administratif d'Amiens, fondé sur des faits matériellement inexacts, quelles que soient par ailleurs les informations portées à sa connaissance par Mme A... ; que cette erreur demeure toutefois sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que, ainsi que le fait valoir le préfet de la Somme en appel, l'atteinte portée par le refus de titre de séjour et par l'obligation de quitter le territoire français au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ne revêt pas un caractère disproportionné, en raison de la brièveté de son séjour en France, de la nationalité de son époux, de la nature du titre de séjour pluriannuel détenu par celui-ci, de l'absence de précision sur l'ancienneté et la nature de ses liens extraprofessionnels avec la France et du très jeune âge de l'enfant, l'ensemble de ces éléments permettant d'envisager la poursuite de la vie familiale en Turquie, alors même que trois soeurs de Mme A...sont en situation régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'erreur matérielle commise par le préfet de la Somme sur la situation familiale de Mme A... pour annuler l'arrêté du 29 mai 2017 ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens et en appel ;

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 mai 2017 comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour et répond, ainsi, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que la circonstance que le préfet de la Somme s'est mépris sur certains éléments factuels de la situation de l'intéressée n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de Mme A... au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de ce qu'en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour, le préfet de la Somme aurait procédé à une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que dans les circonstances décrites au point 2, le préfet de la Somme ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A..., compte tenu du tout jeune âge de la fillette et de la possibilité d'une reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; que le refus de titre de séjour n'a, par suite, pas été pris en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 29 mai 2017 comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s'est fondé pour obliger Mme A... à quitter le territoire français et répond, ainsi, aux exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet de la Somme s'est mépris sur certains éléments factuels de la situation de l'intéressée n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure manque en fait ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de Mme A... avant de l'obliger à quitter le territoire français ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale ;

15. Considérant, en second lieu, que Mme A..., qui fait état de la situation générale en Turquie, n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles, en raison de ses origines alévies et de ses activités militantes d'opposition, qui lui auraient valu de faire l'objet d'un mandat d'arrêt, elle se trouverait personnellement exposée dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 29 mai 2017, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande en appel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1701570 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... A...et à Me D...B....

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

5

N°17DA02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA02028
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CACAN - ORUM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-13;17da02028 ?
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