Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...'homme a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 4 772,64 euros représentant la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qu'elle estime lui être due pour les périodes antérieures à l'année 2013 et une indemnité d'un montant de 899,37 euros au titre de l'année 2013, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 4 899,36 euros représentant la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qu'elle estime lui être due pour les périodes antérieures à l'année 2013 et une indemnité de 3 547,80 euros pour les années 2013, 2014 et 2015, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 343,76 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées depuis l'année 2009 jusqu'au 30 juin 2013 complétée d'une somme de 1 834,38 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une somme de 10 274 euros pour les heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 complétée d'une somme de 1 027,40 euros au titre des congés payés y afférents et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1306241 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2016 et 17 janvier 2018, Mme A...'homme, représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2016 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 772,64 euros, représentant la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qu'elle estime lui être due pour la période de 2009 à 2012 et la somme 899,37 euros au titre des trois premiers trimestres de l'année 2013, la somme de 4 899,36 euros représentant la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qu'elle estime lui être due pour la période de 2009 à 2012 et 2 041,40 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2014, la somme de18 343,76 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées depuis l'année 2009 jusqu'au 30 juin 2013, la somme de 1 834,38 euros au titre des congés payés y afférents, et la somme de 4 894,16 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2013 au 31 août 2014, complétée de la somme de 489,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA...'homme, professeure de lycée professionnel, a été affectée, à compter du 1er septembre 2006 au rectorat de l'académie de Lille puis, à compter du 1er novembre 2012, au centre d'information et d'orientation (CIO) de Boulogne-sur-Mer et, depuis le 1er septembre 2014, au lycée Woillez de Montreuil-sur-Mer ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions tendant à la condamnation de l Etat à lui verser la somme totale de 38 174,49 euros, dont 4 772,64 euros représentant la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qu'elle estime lui être due pour la période de 2009 à 2012 et 899,37 euros au titre des trois premiers trimestres de l'année 2013, 4 899,36 euros représentant la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qu'elle estime lui être due pour la période de 2009 à 2012 et 2 041,40 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2014, 18 343,76 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées depuis l'année 2009 jusqu'au 30 juin 2013, 1 834,38 euros au titre des congés payés y afférents, 4 894,16 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2013 au 31 août 2014 complétée d'une somme de 489,42 euros au titre des congés payés y afférents ; que le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande par un jugement rendu le 2 février 2016, dont MmeA...'homme relève appel :
Sur le versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. (...) Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat. (...) L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. " ; qu'aux termes de son article 3 : " La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions. (...) Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la prime de suivi et d'orientation, y compris sa part fixe, ne peut être attribuée qu'aux professeurs exerçant effectivement leurs fonctions d'enseignant dans un établissement scolaire du second degré ou au Centre national d'enseignement à distance ; que, par suite, cette prime n'est pas attribuée à tous les professeurs, mais dépend de leur affectation ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA...'homme a été affectée au rectorat de l'académie de Lille à compter de l'année 2006 puis, à compter du 1er novembre 2012, au centre d'information et d'orientation (CIO) de Boulogne-sur-Mer, en qualité de coordonnatrice de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, ce qui l'a conduite à mener des entretiens avec des élèves et leurs parents, à animer des ateliers afin de prévenir les abandons de scolarité précoces et de favoriser la poursuite d'un parcours de formation ou à organiser la constitution de classes destinées à accueillir des élèves en difficulté, avant de recevoir, à compter du 1er septembre 2014, une affectation en qualité de professeure au lycée Woillez de Montreuil-sur-Mer ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient en cause d'appel, Mme A...'homme, qui ne tenait pas des dispositions du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel un droit au versement de la part fixe et de la part variable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, en application des dispositions du décret du 15 janvier 1993 citées au point 2, n'était ni affectée au sein d'un établissement scolaire du second degré, ni au Centre national d'enseignement à distance, pour y exercer des fonctions d'enseignement antérieurement au 1er septembre 2014 ; que, dans ces conditions, elle ne remplissait pas, avant cette date, la condition d'affectation dans des fonctions d'enseignant ouvrant droit au versement de la part fixe et de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation, la circonstance non contestée que la part fixe de cette indemnité lui a été versée de septembre à décembre 2013, ce versement étant en outre poursuivi en 2014, ne pouvant dès lors et en tout état de cause, lui ouvrir droit à ce versement au titre de la période en litige ; que, par suite, les conclusions tendant au versement de la part fixe et de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, formées par MmeA...'homme, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2014, doivent être rejetées ;
Sur le paiement d'heures supplémentaires et l'indemnisation de congés payés :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré susvisé : " Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire les maxima de service hebdomadaire suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques... 2°) Non agrégés : dix-huit heures (...) " ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2015 : " Pendant l'année scolaire (...) les professeurs de lycée professionnels sont tenus, (...) de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines ", d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de ce même décret: " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA...'homme a effectué 1404 heures de travail annuelles pour la période en litige du 1er janvier 2009 au 31 août 2014, soit une moyenne de 39 heures hebdomadaires sur la base de 36 semaines par an ; qu'elle soutient qu'elle n'était tenue qu'à une durée hebdomadaire de 18 heures d'enseignement au cours de cette période, ses obligations de service étant fixées pendant l'année scolaire par les dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de celui-ci qu'il ne s'applique qu'à des enseignants exerçant leurs fonctions devant des élèves ; qu'il ressort également de ses fiches de mission que MmeA...'homme était, avant son affectation au lycée Woillez de Montreuil-sur-Mer le 1er septembre 2014, pour y assurer un service d'enseignement devant des élèves, principalement en charge de la lutte contre le décrochage scolaire et de l'organisation administrative de classes constituées d'élèves en difficulté ; que, par suite, les dispositions du statut particulier des professeurs de lycée professionnel n'étaient pas applicables à MmeA...'homme avant cette date, sa durée de travail annuelle relevant, pour la période en litige 2009-2014, des dispositions citées au point 5 du décret du 25 août 2000 relatif notamment à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, qui fixe la quotité annuelle de travail à un maximum de 1607 heures ; que MmeA...'homme, qui établit n'avoir effectué au cours de la période en question que 1404 heures annuelles, n'a ainsi effectué aucune heure supplémentaire ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander le paiement d'heures supplémentaires au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 août 2014 ; qu'elle n'est, par voie de conséquence, pas davantage fondée à demander l'indemnisation des congés payés y afférents ; que, par suite, les conclusions, tendant au paiement d'heures supplémentaires et à l'indemnisation des congés payés y afférents, formées par Mme A...'homme, ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeA...'homme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
9. Considérant que, si MmeA...'homme demande que l'Etat soit condamné aux dépens, elle ne justifie pas de dépens occasionnés par la présente instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme A...'homme tendant à ce que soit mise à la charge l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MmeA...'homme est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...'homme et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lille.
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N°16DA00680
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