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20/02/2018 | FRANCE | N°17DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 17DA00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Zara France a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010 à 2012 au titre d'un établissement situé 16, place du Général de Gaulle à Lille (59800).

Par un jugement n° 1301771 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, la société Zara France, repré

sentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Zara France a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010 à 2012 au titre d'un établissement situé 16, place du Général de Gaulle à Lille (59800).

Par un jugement n° 1301771 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, la société Zara France, représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Sur la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre des années 2011 et 2012 :

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

3. Considérant, ainsi que l'a précisé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n°405595 du 2 juin 2017, que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

4. Considérant qu'en conséquence, les conclusions de la société Zara France dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012, ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, il y a lieu, non, comme le demande l'administration fiscale, de rejeter ces conclusions comme irrecevables, mais de les transmettre au Conseil d'Etat ;

Sur la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010 :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. (...) / Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail " ;

6. Considérant que la société Zara France, qui exerce une activité de commerce de détail de vêtements, fait valoir que le local situé 16, place Charles de Gaulle à Lille a été occupé successivement par deux commerces de détail de chaussures, de 1959 à 1967 puis de 1969 à 1980, par un commerce de détail de jouets, de 1988 à 1996, et par un commerce de détail de vêtements, de 2001 au 28 octobre 2006, date à laquelle elle y a installé un magasin ; que, toutefois, les extraits d'annuaires téléphoniques et de bottins commerciaux qu'elle produit ne détaillent pas l'historique complet de l'adresse et, en particulier, ne concernent ni l'année 1968, ni la période comprise entre 1981 et 1987, ni, enfin, la période comprise entre 1997 et 2000 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré les changements d'exploitant et sous réserve de fermetures pour travaux d'amélioration ou de transformation, une activité de commerce de détail avait été exercée de façon ininterrompue au même emplacement depuis une date antérieure au 1er janvier 1960 ; que, dès lors, et quelle que soit par ailleurs la valeur probante intrinsèque des pièces produites, la société Zara France n'est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que l'établissement qu'elle exploite à l'adresse considérée devait être regardé comme ouvert avant le 1er janvier 1960, au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, et ne pouvait donner lieu au versement de la taxe sur les surfaces commerciales ;

En ce qui concerne la doctrine de l'administration fiscale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;

8. Considérant que la société requérante, qui demande la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a spontanément déclarée et acquittée, n'a fait l'objet d'aucun rehaussement ; qu'elle ne peut par suite utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l'administration fiscale sur la notion d'ouverture d'établissements, énoncée dans la réponse ministérielle à M. A..., député, du 11 novembre 1996 ainsi qu'en tout état de cause, au bulletin officiel des impôts référencé TFP-TSC-20170405 du 5 avril 2017 ;

9. Considérant que, pour le même motif et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations des paragraphes 80 et 110 du bulletin officiel des impôts référencé CTX-DG-20-20-40 du 12 septembre 2012, et qui d'ailleurs, relatives aux conditions d'administration de la preuve, ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9, que la société Zara France n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la cotisation de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Zara France dirigées contre le jugement n° 1301771 du tribunal administratif de Lille du 28 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittées au titre des années 2011 et 2012 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Zara France est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la section contentieux du Conseil d'Etat, à la société Zara France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°17DA00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00417
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-20;17da00417 ?
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