Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Teris Spécialités a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, d'autre part, celle des intérêts de retard afférents aux cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2007.
Par un jugement n° 1204207 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Teris Spécialités a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, à concurrence du montant du dégrèvement pour investissements nouveaux correspondant aux immobilisations portant sur les dépenses d'acquisition de la tour de broyage et du dispositif de protection contre l'incendie de l'usine de traitement de Loon-Plage, prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la société Teris Spécialités a été assujettie au titre de l'année 2006, à hauteur de 7 921 euros, correspondant au dégrèvement complémentaire prévu à l'article 1647 B octies du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Teris Spécialités.
Procédure devant la cour :
Par un recours et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2015 et 14 novembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 2015 ;
2°) de remettre à la charge de la société les cotisations supplémentaires dont elle a été déchargée par le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que la société Teris Spécialités qui exploitait une usine de traitement de déchets industriels dangereux à Loon-Plage a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2004 à 2007 à l'issue de laquelle le service a remis en cause l'exonération de taxe professionnelle dont elle avait bénéficié sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts ; que des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre desdites années ont été, en conséquence de ces rectifications, mises en recouvrement le 30 avril 2010 ; que la société Teris Spécialités a obtenu, par une décision du 23 juillet 2010, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de ces cotisations ; qu'elle a formé à l'encontre de ces impositions une réclamation préalable en vue d'obtenir de l'administration fiscale, outre la réduction des intérêts de retard correspondant à ces cotisations, le bénéfice, d'une part, du dégrèvement pour investissements nouveaux au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, au titre de l'année 2006 d'un dégrèvement supplémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. / II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement. / b) En cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. / Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens éligibles. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. / (...) " ;
3. Considérant que les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de la mise en recouvrement du rôle, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition ;
4. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts disposent que, pour bénéficier du droit au dégrèvement qu'elles instituent, les redevables ayant procédé à l'acquisition d'immobilisations qui y sont éligibles indiquent chaque année sur la déclaration de taxe professionnelle la valeur locative et l'adresse de ces biens, elles ne prévoient pas de règle de déchéance ; que la formalité prévue par ces dispositions a, dès lors, seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale de s'assurer de l'éligibilité des immobilisations concernées au dégrèvement ainsi que de son montant ;
5. Considérant qu'il suit de là que la circonstance que la société Teris Spécialités n'avait pas fait état de sa demande de dégrèvement pour investissements nouveaux selon les modalités déclaratives prévues à l'article 1477 du code général des impôts ne faisait pas obstacle à ce qu'elle en sollicite le bénéfice par voie de réclamation contentieuse, ni à ce qu'elle sollicite le bénéfice de la doctrine ; que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ayant été mises en recouvrement le 30 avril 2010, la société Teris Spécialités pouvait ainsi régulariser sa situation dans la réclamation qu'elle a adressée à l'administration fiscale le 29 novembre 2011 ;
6. Considérant que la société Teris Spécialités invoque sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de l'instruction du 26 octobre 2004 publiée au bulletin officiel des impôts 6-E-9-04, qui prévoit pour l'application du dispositif de dégrèvement litigieux que : " (...) La date d'acquisition ou de création de l'immobilisation est appréciée selon les critères suivants./ En ce qui concerne l'acquisition du matériel ou de l'outillage, la date à considérer est celle à laquelle l'accord a été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l'entreprise en étant alors, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix aient été effectués à une époque différente (...) / Lorsqu'il s'agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être fabriqué par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, la date de création de l'ensemble à considérer est constituée par celle de son achèvement. Par exception, si de tels ensembles se composent de divers éléments ou groupes d'éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, il peut être retenu la date d'achèvement de fabrication de ces éléments ou groupes d'éléments (...) " ;
7. Considérant que, par lettre du 4 décembre 2003, la société Teris Spécialités a informé l'administration fiscale de la date prévisionnelle d'achèvement des installations pour février 2004 ; que par déclaration, souscrite le 28 février 2006, la société a indiqué que l'achèvement des installations s'est opéré au 30 septembre 2004 et a inscrit ces installations à son actif ; qu'enfin, s'agissant de la tour de broyage, un procès-verbal relève une mise en service au 30 avril 2004 ; qu'ainsi ces installations, dont l'administration ne conteste pas la qualification d'immobilisation, doivent être regardées comme incorporées à l'usine en 2004 ; que, par suite, ces immobilisations entrent dans le champ d'application de l'instruction du 26 octobre 2004 précitée et sont, par suite, éligibles au dispositif de dégrèvement pour investissements nouveaux au titre des années 2006 et 2007 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit aux conclusions à fin de décharge présentées par la société Teris Spécialités ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Sita Rekem venant aux droits de la société Teris Spécialités.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°15DA02027