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15/02/2018 | FRANCE | N°17DA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15 février 2018, 17DA01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701568 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017,

Mme B...C..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701568 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, Mme B...C..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de la convoquer pour lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., née le 6 février 1951 à Anuradhapura (Sri Lanka), de nationalité sri lankaise, est entrée irrégulièrement en France, avec son époux, le 2 octobre 2015, selon ses déclarations. Elle fait valoir, sans être contestée, que son père est décédé en 1969 et sa mère en 1999. Elle justifie par ailleurs, d'une part, que ses deux fils vivent, en situation régulière, en Grande-Bretagne, l'un étant d'ailleurs devenu citoyen britannique et que sa fille, qui l'héberge, vit en France, en situation régulière, mariée avec une personne ayant acquis la nationalité française. Entrée en France à l'âge de soixante quatre ans, depuis environ un an et demi à la date de l'arrêté attaqué, elle a vécu pour l'essentiel au Sri Lanka, pays dans lequel elle a nécessairement développé des relations personnelles et affectives et où il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute famille. Son époux se trouve également en situation irrégulière en France et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. L'intéressée s'est maintenue en France à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui, au demeurant, a été définitivement rejetée. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, ni les dispositions et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé, ni d'ailleurs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par l'intéressée, n'ont été méconnues.

2. Si Mme C...fait état des risques pour sa sécurité au Sri Lanka, il est constant, d'une part, que la décision de refus de séjour ne fixe, par elle-même, aucun pays de renvoi et que, d'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour au Sri Lanka, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ayant d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte de ces éléments ainsi que de ceux relevés au point précédent, que le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de l'Eure aurait commis dans l'appréciation de sa situation doit être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

2

N°17DA01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01572
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DAYRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-15;17da01572 ?
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