Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible.
Par un jugement n° 1701572 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, M. B...D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de le convoquer pour lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., né le 5 décembre 1949 à Jaffna (Sri Lanka), de nationalité sri lankaise, est entré irrégulièrement en France, avec son épouse, le 2 octobre 2015 selon ses déclarations. Il fait valoir, sans être contesté, que ses parents sont décédés en 2009, que ses frères et soeurs vivent en Grande-Bretagne et en Australie depuis de nombreuses années. Il justifie par ailleurs, d'une part, que ses deux fils vivent, en situation régulière, en Grande-Bretagne, l'un étant d'ailleurs devenu citoyen britannique et que sa fille, qui l'héberge, vit en France, en situation régulière, mariée avec une personne ayant acquis la nationalité française. Entré en France à l'âge de soixante cinq ans, depuis environ un an et demi à la date de l'arrêté attaqué, il a vécu pour l'essentiel au Sri Lanka, pays dans lequel il a nécessairement développé des relations personnelles et affectives et où il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute famille. Son épouse se trouve également en situation irrégulière en France et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. L'intéressé s'est maintenu en France à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui, au demeurant, a été définitivement rejetée. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, ni les dispositions et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé, ni d'ailleurs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par l'intéressé, n'ont pas été méconnues.
2. M. D...produit, à l'appui des problèmes de santé dont il fait état, un document médical établi le 18 avril 2017 qui indique qu'il doit réaliser un examen intrusif de dépistage d'un cancer ainsi qu'une lettre du 3 juin 2017 qui mentionne la présence d'une tumeur pour laquelle il serait actuellement en soins. Toutefois, ni cette convocation, ni cette lettre, laquelle n'est d'ailleurs pas corroborée par des documents médicaux, ne suffisent à justifier la nécessité de soins médicaux en France. Enfin, si l'intéressé fait également état de risques pour sa sécurité au Sri Lanka, il est constant, d'une part, que la décision de refus de séjour ne fixe, par elle-même, aucun pays de renvoi et que, d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour au Sri Lanka, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ayant d'ailleurs été rejetée tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte de l'ensemble de ces éléments ainsi que de ceux exposés au point précédent, que le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de l'Eure aurait commis dans l'appréciation de la situation de M.D..., doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°17DA01571