La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2018 | FRANCE | N°17DA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15 février 2018, 17DA01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1700440 du 20 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 29 mai 2017, MmeB..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1700440 du 20 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, MmeB..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

2. Mme B...peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision de refus de séjour dès lors que le préfet de la Somme a, de lui-même, examiné le droit de l'intéressée à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...B..., née le 1er janvier 1995 à Kanakeravan (Arménie), de nationalité arménienne, est entrée en France le 23 juin 2014, à l'âge de dix-neuf ans. Son mari, qui vit avec elle en France et leurs deux enfants mineurs nés les 2 mars 2015 et 8 février 2016, se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire national. Elle est dépourvue de toute autre famille en France et ne soutient ni même n'allègue en être dépourvue en Arménie. Il n'apparaît pas qu'elle exercerait une activité professionnelle en France. Elle est dépourvue, ainsi que son mari, de toute ressource propre et est hébergée, dans le département de la Somme, dans le cadre de l'hébergement d'urgence par l'Union départementale d'accueil et d'urgence sociale. Elle ne fait état d'aucune insertion sociale et personnelle particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment compte tenu de leur âge, que ses deux enfants ne pourraient suivre leurs parents. Par suite, en prenant la décision de refus de séjour, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

6. La décision de refus de séjour ne fixe par elle-même aucun pays de renvoi. Par suite, et alors, au surplus, que l'intéressée se borne à faire état de problèmes familiaux en Arménie et en Russie, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. MmeB..., qui au demeurant n'est pas de nationalité russe, ne peut utilement faire état des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour en Russie du fait de menaces alléguées de la part de son ancien compagnon dès lors que le préfet a fixé l'Arménie comme pays de destination et qu'elle ne soutient ni même n'allègue être légalement admissible dans ce pays au cas où elle ne pourrait être reconduite vers l'Arménie. Par ailleurs, en se bornant à faire état de ce que son père aurait voulu la marier, contre sa volonté, avec un homme d'origine yézide, Mme B...n'établit pas la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Arménie. Sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 octobre 2015 que par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

2

N°17DA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01014
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-15;17da01014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award