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08/02/2018 | FRANCE | N°14DA01474

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 14DA01474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)D..., M. I... D..., M. B...D..., Mme H...D...épouseC..., et Mme F... J...veuveD..., ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la communauté de communes du Montreuillois à résilier le bail dont M. I...D...était titulaire pour une partie de la parcelle cadastrée ZM n°7 d'une superficie de 76 ares.

Par un jugement n° 1200959 du 8 juillet 2014, le tribu

nal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)D..., M. I... D..., M. B...D..., Mme H...D...épouseC..., et Mme F... J...veuveD..., ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé la communauté de communes du Montreuillois à résilier le bail dont M. I...D...était titulaire pour une partie de la parcelle cadastrée ZM n°7 d'une superficie de 76 ares.

Par un jugement n° 1200959 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2014 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2018 et communiqué dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le GAECD..., M. I...D..., M. B...D..., Mme H...D...épouseC..., et Mme F...J...veuve D...représentés par Me G...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juillet 2014;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Wailly-Beaucamp a vendu à la communauté de communes du Montreuillois, par acte notarié du 6 mars 2009, une parcelle de terre cadastrée ZM n°7 d'une superficie de 10 hectares 50 ares 07 centiares, comportant des terres apportées par les consorts D...dans le cadre d'un remembrement rural clôturé en 1998 ; que les requérants ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 décembre 2011 autorisant, à la demande de la communauté de communes du Montreuillois, en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail accordé à M. I...D...pour une superficie de 76 ares contenus dans la parcelle ZM n° 7 ; que les requérants relèvent appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que pour contester la qualité de propriétaires de la parcelle en litige de la communauté de communes du Montreuillois, les requérants font valoir qu'ils en sont toujours les propriétaires, faute pour les opérations de remembrement d'être définitivement terminées ; qu'ils se prévalent à cet égard de la non exécution du jugement du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 23 juin 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier rejetant la réclamation de Mme F...J..., veuve de M. A...D... ; que n'ayant pas saisi la commission nationale d'aménagement foncier à l'issue du délai d'un an au cours duquel la commission départementale aurait dû à nouveau statuer sur leur réclamation, ils font également valoir avoir interjeté appel du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer les a déboutés de leur action en nullité de la vente du 6 mars 2009 ; que, toutefois, le préfet du Pas-de-Calais, en l'état des informations dont il disposait et des procédures en cours, ne s'est pas mépris dans son appréciation des faits, en regardant comme propriétaire de la parcelle en litige la communauté de communes du Montreuillois ; qu'au demeurant, la cour d'appel de Douai a, par un arrêt du 11 décembre 2014, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;

3. Considérant que les requérants ne sauraient utilement faire valoir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-12 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'assolement des terres en cas d'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier, lequel n'est applicable que dans le cadre des opérations de remembrement ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsqu'existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. " ;

5. Considérant que l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime a pour effet de priver le preneur du droit d'exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination ; qu'avant de la délivrer, il appartient au préfet de s'assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur ;

6. Considérant que les requérants font valoir que l'autorisation de changement de destination agricole des 76 ares situées dans l'emprise de la parcelle ZM n°7, classée en zone AUe, se fonde sur un plan local d'urbanisme de la commune de Wailly-Beaucamp, qui a été partiellement annulé par un arrêt du 3 juin 2010 de la présente cour, au motif tiré de ce que les nouvelles délimitations territoriales entre les communes de Wailly-Beaucamp et Campigneules-les-Petites, lesquelles ont procédé à un échange de parcelles, qui concerne notamment la parcelle ZM n° 7, dans le cadre des opérations de remembrement, n'ont pas été prononcées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; qu'ils font état de ce qu'aucun nouveau plan modificatif n'avait été adopté à la date de la décision litigieuse ; que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le changement de destination agricole ne pourrait pas être mis en oeuvre ; que la destination que la communauté de communes entend donner à cette parcelle au regard des règles d'urbanisme applicables est sans influence sur la légalité de la décision du préfet ; qu'hormis la revendication de leur qualité de propriétaires, les requérants ne font valoir aucun motif qui empêcherait un changement de destination de la parcelle litigieuse ; que M. I...D..., preneur du droit d'exploiter, ne se prévaut d'ailleurs d'aucune atteinte excessive à sa situation ; que, dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC D...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAECD..., à M. I...D..., à M. B...D..., à Mme H...D...épouseC..., à Mme F...J...veuve D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

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N°14DA01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01474
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-02-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-08;14da01474 ?
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