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06/02/2018 | FRANCE | N°17DA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17DA01341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1702921 du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M.B..., représenté par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.

Par un jugement n° 1702921 du 21 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Daphné Weppe, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 21 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, né le 17 février 1984, est entré en France en 2009 selon ses déclarations ; qu'il a été convoqué au commissariat de police d'Arras le 27 mars 2017 et a fait l'objet d'un arrêté du 27 mars 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; que M. B...relève appel du jugement du 21 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Pas-de-Calais :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. (...) " ; que le requérant a présenté sa requête par voie électronique ; que, dès lors, son identification par l'application " Télérecours " vaut signature au sens des dispositions de l'article R. 411-5 précité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

4. Considérant que la requête d'appel de M. B...ne constitue pas la reproduction intégrale de sa demande de première instance mais énonce de manière précise les critiques dirigées contre la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; que, dès lors, elle satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que, par ailleurs, la circonstance qu'elle serait adressée au président du tribunal administratif de Lille et non au président de la cour administrative d'appel de Douai, qui ne constitue qu'une simple erreur de plume, est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations, s'est marié le 23 janvier 2010 avec une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants, nés le 3 octobre 2010, le 16 septembre 2014 et le 26 avril 2016 ; que son épouse est titulaire d'un certificat de résident de dix ans valable jusqu'au 15 août 2026 ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour sur le territoire français du requérant, la décision en litige a porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ce motif, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M.B..., que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an n'implique pas un nouvel examen de la situation de M. B... et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à ce dernier ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702921 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 21 avril 2017 et l'arrêté du 27 mars 2017 du préfet du Pas-de-Calais sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Daphné Weppe, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Daphné Weppe.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

4

N°17DA01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01341
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-06;17da01341 ?
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