Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 janvier 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1700281 du 25 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 du préfet de l'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sous trente jours ;
3°) qu'il soit fait injonction au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 22 mai 1978 à Lagos, est entré en France en 2009 en demandant la qualité de réfugié ; que, par une décision du 26 octobre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2010 ; que l'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour, délivré sur le fondement de l'article L. 313-11-11°, valable jusqu'au 11 juin 2014 et renouvelé jusqu'au 11 décembre 2016 ; que l'intéressé, qui a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, s'est vu notifier un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en date du 6 janvier 2017 par le préfet de l'Oise ; que M. A...relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...soutenait notamment que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que si M. A...fait état d'une relation de concubinage avec une ressortissante nigériane dépourvue de titre de séjour, il ressort cependant des pièces du dossier que de cette union sont nés deux enfants sur le territoire français et que le couple attend un troisième enfant ; que M. A...est arrivé sur le territoire national en 2009 et y avait construit sa vie personnelle à la date de l'arrêté attaqué, notamment par la voie de son insertion professionnelle étant alors titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2013 ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant le titre de séjour alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses quatre enfants nés d'une précédente union ; que, par suite, la décision lui refusant un titre de séjour doit être annulée et, par voie de conséquence, et par l'effet dévolutif de l'appel, le jugement en tant qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulés ;
Sur la demande d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M.A..., Me D..., la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700281 du 25 avril 2017 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 6 janvier 2017 du préfet de l'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me D...sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me C...D....
4
N°17DA01246