La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2018 | FRANCE | N°16DA02356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16DA02356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNC France Industries Finances a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400419 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 décembre 2016 et le 25 janvier 2017, la société SNC France Industries Finances, représentée par

Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNC France Industries Finances a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400419 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 décembre 2016 et le 25 janvier 2017, la société SNC France Industries Finances, représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que la société SNC France Industries Finances, qui exerce une activité de holding, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 pour un montant de 14 693 euros ; que, le 4 octobre 2013, elle a sollicité un dégrèvement de 12 180 euros au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration fiscale, par une décision du 5 décembre 2013, a rejeté comme tardive cette réclamation, au motif qu'elle avait été présentée après le 31 décembre de l'année suivant celle de mise en recouvrement du rôle, soit au-delà du délai prévu au a) de l'article R. 196-2 du code général des impôts ; que la société SNC France Industries Finances relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 octobre 2016 rejetant sa demande tendant à la réduction, à hauteur du dégrèvement demandé, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que, hors le cas de pénalités à caractère de sanction, le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que la société SNC France Industries Finances ne saurait, par suite, utilement invoquer les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la régularité du jugement ; que le principe de présomption d'innocence n'est pas davantage applicable en l'absence de sanction ; que la société requérante ne peut pas non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, lequel n'est pas applicable à la procédure devant la juridiction administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le tribunal s'est fondé sur le caractère tardif de la demande de plafonnement de la taxe professionnelle présentée par la société SNC France Industries Finances au titre de l'année 2009, confirmant ainsi le motif de rejet retenu par l'administration fiscale, et non sur la situation de force majeure invoquée par la requérante, ou sur les attestations produites, émanant de son expert comptable et d'un commissaire aux comptes à propos desquelles le pouvoir d'instruction prévu par l'article R. 611-1 du code de justice administrative n'a pas été mis en oeuvre, traduit l'exercice par les premiers juges du pouvoir d'appréciation des éléments qui leur sont soumis et n'est pas de nature à établir que celui-ci aurait été exercé en méconnaissance du principe général d'impartialité applicable à la fonction de juger, ni du principe général d'équité du procès ; que cette même circonstance ne saurait davantage être regardée comme manifestant une méconnaissance par les premiers juges du principe général du contradictoire, en vertu duquel il appartient à la juridiction de veiller à la communication aux parties des mémoires et des éléments du procès ;

Sur la recevabilité de la réclamation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; (...) " ; qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'en application des dispositions du a) de cet article, le délai ouvert à la société SNC France Industries Finances pour former une réclamation à l'encontre des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2009, et recouvrées la même année, expirait en principe le 31 décembre 2010 ;

6. Considérant que constituent des " événements " au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition soit dans son principe, soit dans son montant ; que la double circonstance, alléguée par la société requérante, que les difficultés financières qu'elle a rencontrées l'ont empêchée de payer son comptable, qui a refusé d'établir sa comptabilité, et qu'elle a été privée de l'accès aux données nécessaires à la présentation d'une demande de plafonnement de la taxe professionnelle en raison de la procédure judiciaire dont deux de ses filiales, puis elle-même, ont fait l'objet à compter de janvier 2010, ne suffit pas, par elle-même, à établir qu'elle n'était pas en mesure de connaître, avant le 31 décembre 2010, la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 ; que la valeur probante conférée par les dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce à l'attestation rédigée par le commissaire aux comptes de la société, produite par la requérante pour établir les faits allégués, est sans incidence à cet égard ; qu'en outre, la société SNC France Industries Finances ne précise pas quel événement aurait selon elle constitué l'événement motivant sa réclamation au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, ces dispositions ne lui étant pas applicables, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté comme tardive sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ;

7. Considérant que les circonstances mentionnées au point précédent ne sont pas de nature à relever la société SNC France Industries Finances de la forclusion encourue en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle se serait heurtée à une impossibilité revêtant le caractère d'un cas de force majeure doit donc être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SNC France Industries Finances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SNC France Industries Finances demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende pour recours abusif :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 1 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de la société SNC France Industries Finances présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société SNC France Industries Finances à payer une amende de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SNC France Industries Finances est rejetée.

Article 2 : La société SNC France Industries Finances est condamnée à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNC France Industries Finances, au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°16DA02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02356
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Questions relatives au plafonnement.

Procédure - Jugements - Règles générales de procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HERNANDEZ LLARENA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-06;16da02356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award