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06/02/2018 | FRANCE | N°16DA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16DA00882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400187 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, M. B..., représenté par Me G... C..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400187 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, M. B..., représenté par Me G... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...est associé, à hauteur de 50 % , et gérant de la SCI Saint Lazare, soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes en application des dispositions des articles 8 et 8 bis du code général des impôts ; que cette société, créée en octobre 2006, a acquis le 21 décembre 2006 un immeuble situé 1, boulevard Camille Guérin à Saint-Quentin (Aisne) ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction par la SCI Saint Lazare des charges supportées pour cet immeuble au titre des exercices clos de 2009 à 2011 ; qu'après avoir rectifié le résultat de la société au titre de ces trois exercices, l'administration fiscale a rehaussé les revenus fonciers imposables de M. B... au titre des années 2009 à 2011 ; que l'administration a également rectifié le résultat déclaré par M. et Mme B... au titre de la quote-part qu'ils détiennent au sein de la SCI La Madeleine ; que M. et Mme B...ont, en conséquence, été assujettis au titre de ces trois années à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités ; que ces impositions ont été partiellement dégrevées, en réponse à la réclamation de M. B..., à raison de la prise en compte de sa quote-part dans les résultats déficitaires d'une autre société civile immobilière ; que M. B...relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions maintenues à sa charge par l'administration ;

Sur la quote-part détenue par M. B...dans la SCI Saint-Lazare :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a bis) les primes d'assurance ; [...] c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ; d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés [...] ; e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;

3. Considérant que, pour remettre en cause la déduction par la SCI Saint Lazare des charges afférentes à l'immeuble situé 1, boulevard Camille Guérin à Saint-Quentin, l'administration fiscale, relevant que la société n'avait pas accompli de diligences pour mettre ce bien en location durant les années 2009 à 2011, s'est fondée sur ce que celle-ci devait être regardée comme s'en étant réservé la jouissance, au sens des dispositions de l'article 15 du code général des impôts ; que M. B... se borne à soutenir en appel que les diligences accomplies par la SCI Saint Lazare en vue de louer l'immeuble sont au contraire établies ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en décembre 2006, la SCI Saint Lazare a acquis l'immeuble considéré, composé de deux corps de ferme et d'un garage, en vue de sa rénovation et de sa location en tant que " centre de réception " ; qu'après la réalisation, en 2007, d'importants travaux de nettoyage, de rétablissement des circulations et des réseaux, de réfection du portail d'entrée et de réalisation d'une clôture, le projet initial a été abandonné ; que l'attestation établie le 27 décembre 2013 par MeA..., notaire, indiquant avoir, depuis janvier 2009, proposé sans succès le bien à la location, ne comporte aucune précision sur les dispositions effectivement prises dans ce but ; que si, par un courriel adressé le 21 janvier 2014 à M. B..., M. F..., agent immobilier, indique qu'il n'a pu depuis 2009, ni louer le bien, ni le vendre " en dernier recours ", et ce malgré les annonces passées sur différents supports dont plus de quarante sites internet, la baisse du prix demandé et dix-sept visites, les affirmations contenues dans ce message émis quelques jours seulement avant l'introduction de la demande de première instance ne sont ni précisées, ni corroborées par des éléments complémentaires ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant affirme que l'immeuble a pu être loué en 2012 à usage d'entrepôt, il n'est pas établi que la SCI Saint Lazare aurait accompli durant les années d'imposition en litige toutes les diligences nécessaires en vue de la location de ce bien ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur la quote-part détenue par M. et B...dans la SCI La Madeleine :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parts de la SCI La Madeleine étaient détenues à hauteur de 50 % par M. B...et 50 % par MmeE... ; qu'à la suite du décès de Mme E..., M. et Mme B...ont, au cours de l'année 2009, acheté les parts de Mme E... auprès des héritiers de cette dernière ; qu'à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2009, M. et Mme B...détenaient l'intégralité des parts de la SCI La Madeleine ; qu'il n'est pas établi qu'une convention conclue avant la clôture de l'exercice aurait décidé une répartition des droits dans la société différente de celle résultant du pacte social ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. et Mme B...devaient déclarer au titre de leur impôt sur le revenu l'intégralité du résultat de la SCI la Madeleine au titre de l'année 2009 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

No 16DA00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00882
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ANTONINI-HANSER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-06;16da00882 ?
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