Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 4 décembre 2013 prononçant le rejet partiel de sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011.
Par un jugement n° 1400213 du 10 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, Mme E..., représentée par Me F...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que Mme E...est associée à hauteur de 50 % de la SCI Saint Lazare, soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes en application des dispositions des articles 8 et 8 bis du code général des impôts ; que cette société, créée en octobre 2006, a acquis le 21 décembre 2006 un immeuble situé 1, boulevard Camille Guérin à Saint-Quentin (Aisne) ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction par la SCI Saint Lazare des charges supportées pour cet immeuble au titre des exercices clos de 2009 à 2011 ; qu'après avoir rectifié le résultat de la société au titre de ces trois exercices, l'administration a rehaussé les revenus fonciers imposables de MmeE..., avant imputation du déficit foncier des années antérieures, au titre des années 2009 à 2011 ; que celle-ci a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2010 et 2011 ; que ces impositions ont été partiellement dégrevées, en réponse à la réclamation de MmeE..., à raison de la prise en compte de sa quote-part dans les résultats déficitaires d'une autre société civile immobilière ;
2. Considérant que Mme E..., qui présentait en première instance des conclusions en annulation de la décision du 4 décembre 2013 prononçant le rejet partiel de sa réclamation, doit être regardée comme ayant ainsi demandé, d'une part, la réparation d'erreurs commises par l'administration, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans la détermination de sa quote-part des résultats déficitaires de la société au titre des années 2009 à 2011, alors même qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise à sa charge au titre de l'année 2009, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ; que Mme E... relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a bis) les primes d'assurance ; [...] c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter ; d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés [...] ; e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;
4. Considérant que, pour remettre en cause la déduction par la SCI Saint Lazare des charges afférentes à l'immeuble situé 1, boulevard Camille Guérin à Saint-Quentin, l'administration fiscale, relevant que la société n'avait pas accompli de diligences pour mettre ce bien en location durant les années 2009 à 2011, s'est fondée sur ce que celle-ci devait être regardée comme s'en étant réservée la jouissance, au sens des dispositions de l'article 15 du code général des impôts ; que Mme E...se borne à soutenir en appel que les diligences accomplies par la SCI Saint Lazare en vue de louer l'immeuble sont au contraire établies ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en décembre 2006, la SCI Saint Lazare a acquis l'immeuble considéré, composé de deux corps de ferme et d'un garage, en vue de sa rénovation et de sa location en tant que " centre de réception " ; qu'après la réalisation, en 2007, d'importants travaux de nettoyage, de rétablissement des circulations et des réseaux, de réfection du portail d'entrée et de réalisation d'une clôture, le projet initial a été abandonné ; que l'attestation établie le 27 décembre 2013 par MeA..., notaire, indiquant avoir, depuis janvier 2009, proposé sans succès le bien à la location, ne comporte aucune précision sur les dispositions effectivement prises dans ce but ; que si, par un courriel adressé au gérant de la société le 21 janvier 2014, M. D..., agent immobilier, indique qu'il n'a pu depuis 2009, ni louer le bien, ni le vendre " en dernier recours ", et ce malgré les annonces passées sur différents supports dont plus de quarante sites internet, la baisse du prix demandé et dix-sept visites, les affirmations contenues dans ce message émis quelques jours seulement avant l'introduction de la demande de première instance sont ni précisées, ni corroborées par des éléments complémentaires ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante affirme que l'immeuble a pu être loué en 2012 à usage d'entrepôt, il n'est pas établi que la SCI Saint Lazare aurait accompli durant les années d'imposition en litige toutes les diligences nécessaires en vue de la location de ce bien ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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No 16DA00876