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06/02/2018 | FRANCE | N°16DA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16DA00619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Pascal A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 500 euros au titre du mois de mai 2013.

Par un jugement n° 1400115 du 4 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2016 et le 7 juillet 2016, la SCP PascalA..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le j

ugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 février 2016 ;

2°) de prononcer le remboursement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCP Pascal A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 500 euros au titre du mois de mai 2013.

Par un jugement n° 1400115 du 4 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2016 et le 7 juillet 2016, la SCP PascalA..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 février 2016 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A..., notaire, a acquis en tant que particulier, le 3 mai 2013, en nue-propriété, un ensemble immobilier à usage de bureaux et d'aires de stationnement situé à Mouy dans le département de l'Oise pour un montant de 149 500 euros dont 24 500 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SCP Pascal A...a acquis, le même jour, l'usufruit temporaire pour une durée de quinze ans de cet immeuble pour un montant de 487 968 euros dont 79 968 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après le transfert par M. A... de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à la SCP PascalA..., cette société a demandé, le 6 juin 2013, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mai 2013 pour un montant de 89 134 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 30 juillet au 2 août 2013 et sur les opérations ayant concouru à ce crédit, et de la réclamation formée par la société, l'administration a accepté la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 64 634 euros et rejeté le surplus de cette demande pour un montant de 24 500 euros ; que la SCP Pascal A...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 500 euros ;

Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) " ; qu'aux termes du 5ème alinéa du même article : " Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités (...) des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ; que le paragraphe II du même article précise que la déduction a lieu " dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction " ; qu'enfin, aux termes de l'article 210 de l'annexe II du même code, dans sa version applicable à la période en litige : " I.-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues au 2 et au 3, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire. / 2. La taxe déductible est celle afférente : / 1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, ou leurs établissements publics confient à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'ils lui ont déléguée ; (...) ; / 2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble. / 3. La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. Les personnes énumérées au 2 délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée au service des impôts. (...) " ;

3. Considérant que la SCP Pascal A...ne conteste pas que l'ensemble immobilier situé à Mouy dans le département de l'Oise qu'elle utilise pour les besoins de son activité notariale n'entre dans aucune des deux catégories visées au 2° du I de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts qui prévoit les cas de transfert de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne la doctrine :

4. Considérant que la SCP PascalA..., qui a bénéficié d'une attestation de droits à transfert de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble immobilier en cause délivrée le 5 juin 2013 par M.A..., se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 190, 200 et 230 de la doctrine administrative BOI-TVA-IMM-10-30 du 1er août 2013 relative au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, aux termes desquels : " 190 - Lorsque la propriété d'un immeuble donne lieu à un démembrement en raison de la cession à un tiers de l'usufruit ou de la nue-propriété, la nue-propriété doit être regardée comme n'étant pas affectée à une activité économique imposable. Cette situation est exclusive de l'exercice du droit à déduction de la TVA afférente à la valeur de ce droit. / 200 - Toutefois, lorsque ce droit réel constitue une immobilisation chez son propriétaire de même que l'usufruit pour son bénéficiaire, il y a lieu d'admettre que dans des conditions analogues à celles prévues au 3 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI, le nu-propriétaire puisse transmettre le droit à déduction dont il est privé au bénéfice de l'usufruitier dès lors que ce dernier utilise le bien pour des opérations ouvrant droit à déduction. (...) 230 - Si la cession de la nue-propriété donne lieu à taxation (de plein droit ou sur option), le nouveau nu-propriétaire ne pourra exercer aucun droit à déduction de la taxe qui aura grevé son acquisition, s'agissant d'un bien incorporel qu'il n'utilise pas pour la réalisation d'opérations imposables. Mais il pourra, si les conditions en sont réunies, délivrer à l'exploitant de l'usufruit une attestation permettant à ce dernier de déduire la TVA correspondante. " ;

5. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la SCP PascalA..., le transfert du droit à déduction dont est privé le nu-propriétaire, prévu au paragraphe 200 de cette doctrine, suppose que celui-ci ait la qualité d'assujetti à la TVA ; que l'opération de cession de l'usufruit de l'immeuble qui faisait partie du patrimoine privé de M.A..., à la SCP PascalA... consistait dans une opération de cession réalisée par un particulier, présentant un caractère occasionnel et ne pouvant ainsi être regardée comme étant une livraison d'immeuble à titre onéreux réalisée dans le cadre d'une activité économique, telle que celles définies à l'article 256 A du code général des impôts exercées à titre habituel ; qu'il en résulte que M. A... n'avait pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne peut sérieusement dans le dernier état de ses écritures faire valoir qu'il a la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la location de son appartement situé à Fort-de-France, activité sans lien avec le litige et dès lors, en tout état de cause, que l'activité locative est exonérée de cette taxe ; que M. A... ne disposait ainsi d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition de l'immeuble concerné ;

6. Considérant, d'autre part, que la société n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 230 de la doctrine précitée qui ne concerne que le cas d'un propriétaire qui cède à un tiers la nue-propriété en conservant l'usufruit de l'immeuble pour en poursuivre l'exploitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en outre, si le paragraphe 200 de cette doctrine prévoit la possibilité pour le nu-propriétaire, dans le cas d'un démembrement de la propriété de l'immeuble, de transmettre le droit à déduction dont il est privé au bénéfice de l'usufruitier lorsque ce droit réel constitue une immobilisation, qui est un bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel acquis ou créé par une entreprise, destiné à être utilisé durablement comme instrument de travail ou moyen d'exploitation, il est constant que M. A...a acquis la nue-propriété en qualité de particulier et, par suite, celle-ci ne peut être regardée comme une immobilisation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCP Pascal A...n'entrait pas dans les prévisions de la doctrine précitée, qui, au demeurant, comme il a été dit, concerne les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP Pascal A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP Pascal A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle Pascal A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°16DA00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00619
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP THEMISPHERE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-06;16da00619 ?
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