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01/02/2018 | FRANCE | N°17DA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 01 février 2018, 17DA01292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Conteville-lès-Boulogne a accordé à M. L... et Mme E... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée AA 134 et située rue des Fontenettes.

Par un jugement n° 1509994 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lil

le a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Conteville-lès-Boulogne a accordé à M. L... et Mme E... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée AA 134 et située rue des Fontenettes.

Par un jugement n° 1509994 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 12 janvier 2018, le GDEAM, représenté par Me A...N..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Conteville-lès-Boulogne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...I..., représentant la commune de Conteville-lès-Boulogne, et de Me M...D..., représentant M. L... et Mme E.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ;

2. Considérant que lorsque le juge est saisi, postérieurement à l'audience, d'une note en délibéré, il lui appartient d'en prendre connaissance et, s'il estime que cette note n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à justifier la réouverture de l'instruction, de la viser sans l'analyser ;

3. Considérant que, par la note en délibéré qu'ils ont produite après l'audience qui s'est tenue au tribunal administratif, M. L... et Mme E... ont opposé pour la première fois une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du GDEAM et ont répondu au moyen tiré de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols avec le schéma de cohérence territorial ; qu'il est constant cependant que le tribunal administratif a rejeté la demande comme tardive ; que, dès lors, il ne s'est prononcé ni sur la fin de non-recevoir opposée dans la note en délibéré, ni sur la légalité du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le GDEAM n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui a d'ailleurs visé cette note sans l'analyser conformément à la règle rappelée au point précédent, aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure en l'absence de communication de la note en délibéré ;

4. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a visé la demande de première instance et le mémoire en réplique produit le 22 mars 2017 par le GDEAM ; qu'il a, en tout état de cause, reproduit de manière synthétique la réponse apportée par le GDEAM à la fin de non-recevoir opposée par M. L... et Mme E... tirée de la tardiveté de la demande ; que, par suite, le GDEAM n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur la tardiveté du recours du GDEAM :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier) / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; qu'aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, (...), prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (...) sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 de ce code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / (lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier) " ; que l'article A. 424-18 de ce code précise, enfin, que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent... " ;

8.Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

9. Considérant, d'une part, que, pour justifier avoir accompli les formalités d'affichage, M. L... et Mme E... se prévalent de trois photographies représentant le pétitionnaire, M. L... ou son voisin, M. G..., résidant rue des Fontenettes, se tenant, à côté du panneau d'affichage, et présentant un journal daté pour l'une des photographies, du 5 août 2015, pour la suivante, du 10 septembre 2015 et, pour la dernière, du 6 octobre 2015 ; que ce voisin a également attesté devant la cour avoir été l'auteur de photographies prises, avec le pétitionnaire, aux jours correspondant aux éditions du journal ; que ces clichés ont une valeur probante relative qui peut être utilement remise en cause par des pièces ou témoignages contraires ; que les parties produisent de part et d'autre des attestations ; que le GDEAM ne produit aucun document permettant de démontrer de manière formelle que ces photographies procéderaient d'un simple montage ou d'une reconstitution tardive ; que les témoignages produits en faveur des pétitionnaires permettent de tenir pour probable la date marquant le début de l'affichage ; qu'en particulier, les attestations circonstanciées de M. F..., de M. K..., lequel est venu visiter les terrains le 8 août 2015, et celle de M. C..., font état d'un début de l'affichage dès le mois d'août 2015, au plus tard ; que les attestations produites par le GDEAM si elles font état d'un début d'affichage plus tardif, ne permettent pas, au regard de leur caractère peu circonstancié ou précis, de tenir pour établi que l'affichage n'aurait pu intervenir début août ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies en cause et des attestations produites par les parties, non seulement que le panneau a été implanté à proximité de la voie publique mais également que les éléments qu'il contenait étaient visibles et lisibles depuis celle-ci ; que ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par la teneur des attestations produites par le GDEAM ;

11. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les mentions des éléments d'information que doit obligatoirement contenir le panneau d'affichage conformément notamment aux articles A. 424-15 et suivants du code de l'urbanisme, figuraient sur le panneau d'affichage que les pétitionnaires s'étaient d'ailleurs procurés auprès d'une société spécialisée dans la vente de matériaux de construction et qui est conforme au modèle réglementaire ; que ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par la teneur des attestations produites par le GDEAM ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé aux points 9 à 11 que le permis de construire doit être regardé comme ayant été affiché de manière continue, complète ainsi que de manière lisible et visible sur le terrain d'assiette du projet du 5 août au 6 octobre 2015 ; que, par conséquent, le délai de recours contentieux à l'égard des tiers a été déclenché à compter du premier jour de l'affichage ; que, par suite, le GDEAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juillet 2015 et enregistrées au greffe du tribunal le 2 décembre 2015, étaient irrecevables du fait de leur tardiveté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GDEAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

14. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation de la requête d'appel du GDEAM, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GDEAM, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, d'une part, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Conteville-lès-Boulogne et, d'autre part, la somme globale de 1 000 euros à verser à M. L... et à Mme E..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GDEAM est rejetée.

Article 2 : Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais versera à la commune de Conteville-lès-Boulogne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais versera à M. L...et à Mme E...la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, à M. J... L..., à Mme H... E...ainsi qu'à la commune de Conteville-lès-Boulogne.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01292
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Publication - Affichage.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours - Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-01;17da01292 ?
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