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25/01/2018 | FRANCE | N°17DA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2018, 17DA01157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1700738 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, MmeB..., représentée par

Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2017 du magistrat désig...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1700738 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, MmeB..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante érythréenne, déclare être entrée en France le 24 juillet 2016 ; que, le 6 septembre 2016, elle a déposé une demande d'asile auprès du préfet de la Somme ; qu'à l'occasion de l'enregistrement de sa demande, le préfet de la Somme a procédé à la consultation du ficher Eurodac, laquelle a permis d'établir que l'intéressée avait déjà sollicité l'asile en Italie, le 26 juin 2016 ; que, par l'arrêté en litige du 14 mars 2017, le préfet de la Somme a ordonné le transfert de Mme B...auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le moyen tiré de ce que le premier juge aurait entaché le jugement attaqué d'une erreur dans l'appréciation des faits en estimant au point 3 de celui-ci que " la requérante souhaiterait rester en France, en apprendre la langue et y suivre un apprentissage " relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que la décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités italiennes énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) " ; que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 vise à déterminer, à l'issue de la mise en oeuvre des critères hiérarchisés, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, à destination duquel les autres Etats membres peuvent prendre une décision de transfert ;

5. Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures de la requérante qu'un élément autre que celui visé par la décision en litige, tiré de l'enregistrement en Italie des empreintes digitales de l'intéressée dans la catégorie des demandeurs d'asile, puisse jouer dans la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande d'asile et de la reprise en charge de la requérante au titre du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité ; qu'ainsi les autorités italiennes étaient compétentes pour l'examen de la demande d'asile de Mme B...;

6. Considérant qu'aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ;

7. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté décidant sa remise aux autorités italiennes porterait atteinte à son droit de solliciter le statut de réfugié, Mme B...soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie ; qu'elle fait ainsi valoir que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile ; que, toutefois, elle n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile ni que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne laisse à penser que sa demande d'asile en Italie ne serait pas instruite dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ;

9. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par cet article, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; qu'il en résulte que le préfet n'est pas tenu de justifier, dans l'arrêté en litige, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas en faire application ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'était entrée irrégulièrement en France que depuis environ sept mois à la date de l'arrêté en litige du préfet de la Somme ; qu'elle n'allègue pas non plus disposer d'attaches familiales ou privées en France ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté de transfert en litige sur la situation personnelle de Mme B...;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°17DA01157

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01157
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCHMIDT-SARELS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-25;17da01157 ?
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