Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Beauvais Loisirs Expansion a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 correspondant au différentiel entre le taux normal et le taux réduit.
Par un jugement n° 1400656 du 18 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, la SARL Beauvais Loisirs Expansion, représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à la demande présentée en première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 236-1 du code de commerce : " Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. / (...) ". Aux termes de l'article L. 236-3 du même code : " I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une société absorbée n'ayant plus d'existence juridique, une requête d'appel présentée par elle après son absorption est irrecevable.
2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la SARL Beauvais Loisirs Expansion a été absorbée par voie de fusion au profit de la société Beauvais FD le 2 juin 2014 et a été, pour ce motif, radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 mars 2016. Ainsi, à la date d'introduction de la requête d'appel le 22 avril 2016, la SARL Beauvais Loisirs Expansion n'avait plus d'existence juridique et était, dès lors, dépourvue de capacité à agir. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Beauvais Loisirs Expansion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beauvais FD et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°16DA00784 2