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18/01/2018 | FRANCE | N°16DA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 18 janvier 2018, 16DA00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de recette du 2 juillet 2012 par lequel Lille Métropole Communauté Urbaine a mis à sa charge la somme de 4 199,99 euros, ainsi que la décision, du 10 août 2012, rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1306387 du 3 décembre 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 17 mars 2016, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de recette du 2 juillet 2012 par lequel Lille Métropole Communauté Urbaine a mis à sa charge la somme de 4 199,99 euros, ainsi que la décision, du 10 août 2012, rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1306387 du 3 décembre 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me Raphaëlle Chocron, avocat de la Métropole Européenne de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. A la demande de Mme A...C..., Lille Métropole Communauté Urbaine, devenue au 1er janvier 2015 la Métropole Européenne de Lille, a réalisé, en janvier 2010, la construction du branchement au domaine public du domicile de l'intéressée en vue de son raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques et pluviales. Le 7 mars 2012, une facture d'un montant de 4 199,99 euros lui a été transmise, correspondant au coût réel des travaux majoré de 10 %, conformément à la convention signée le 18 septembre 2008. Un titre de recette de ce montant a été émis à l'encontre de Mme C...le 2 juillet 2012, dont une ampliation lui a été adressée. L'intéressée a sollicité l'annulation de ce titre par une demande enregistrée au tribunal administratif de Lille le 25 octobre 2013. Elle relève appel de l'ordonnance du 3 décembre 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer en se fondant sur l'intervention d'un nouveau titre de recette " émis le 30 janvier 2015, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, relatif au recouvrement de la même somme " et qui avait eu " pour effet d'abroger implicitement le titre de recette attaqué ".

2. Il résulte de l'instruction, ainsi que le confirme la Métropole Européenne de Lille, que le titre de recette du 30 janvier 2015 avait lui-même disparu, pour des raisons " techniques ", lorsque le président de la 2ème chambre de tribunal administratif de Lille a pris son ordonnance. C'est donc à tort qu'il s'est fondé sur ce nouveau titre de recette pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MmeC... devant le tribunal administratif.

4. Il résulte de l'instruction d'appel que le titre du 2 juillet 2012 a été remplacé par un titre de recette du 29 février 2016 d'un même montant et ayant le même objet, produit au dossier et qui, notifié à MmeC..., a d'ailleurs été contesté par celle-ci dans le cadre d'un recours gracieux. Toutefois, et alors même que la substitution du titre du 2 juillet 2012 par celui du 29 février 2016 n'aurait pas acquis à ce jour un caractère définitif, il n'y a pas lieu, pour la juridiction, de se prononcer sur les mérites de la demande de MmeC.... Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 3 décembre 2015 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette contesté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la Métropole Européenne de Lille et à Me B...D....

N°16DA00546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00546
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135 Collectivités territoriales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-18;16da00546 ?
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