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18/01/2018 | FRANCE | N°16DA00273

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 18 janvier 2018, 16DA00273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 du fait de la remise en cause des réductions d'impôt résultant de dons effectués au profit de l'association " Charisma Plein Evangile ".

Par un jugement n° 1300802 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, par l'article 1er, les a déchargés de la majoration prévue par l

e a de l'article 1729 du code général des impôts, mise à leur charge au titre des anné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités afférentes mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 du fait de la remise en cause des réductions d'impôt résultant de dons effectués au profit de l'association " Charisma Plein Evangile ".

Par un jugement n° 1300802 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, par l'article 1er, les a déchargés de la majoration prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts, mise à leur charge au titre des années 2007 et 2008 et, par l'article 2, a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2016 et 6 novembre 2017, M. et MmeD..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) de faire droit intégralement à leur demande première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 1er décembre 2003 relatif à la justification des dons effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...C..., représentant M. et MmeD....

Une note en délibérée présentée pour M. et Mme D...a été enregistrée le 16 janvier 2018.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / (...) e. D'associations cultuelles et de bienfaisance (...) / 5. Le bénéfice des dispositions du 1 (...) est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable. / (...) 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. / L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros. / La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5 ". Les pièces justificatives prévues au 5. de l'article 200 du code général des impôts doivent être établies selon le modèle annexé à l'arrêté du 1er décembre 2003 relatif à la justification des dons effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes visés au 1 de l'article 200 du code général des impôts, ensuite remplacé par un arrêté du 26 juin 2008.

2. Dans leur déclaration de revenus de l'année 2006, M. et Mme D...ont porté, d'une part, dans la rubrique " autres dons " le versement d'une somme de 36 836 euros et, d'autre part, dans la rubrique " report des versements des années antérieures " la somme de 23 124 euros en 2005. Dans leur déclaration de revenus de l'année 2007, les intéressés ont porté, d'une part, dans la rubrique " autres dons ", le versement de la somme de 42 820 euros et, d'autre part, dans la rubrique " report des versements des années antérieures ", les sommes de 1 773 euros en 2005 et 36 836 euros en 2006. Enfin, dans leur déclaration de revenus de l'année 2008, M. et Mme D...ont porté, d'une part, dans la rubrique " autres dons " le versement d'une somme de 26 020 euros et, d'autre part, dans la rubrique " report des versements des années antérieures " la somme de 17 045 euros en 2006 et 42 820 euros en 2007. L'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu obtenue de ce fait par les intéressés au motif notamment que la réalité de ces dons à l'association " Charisma Plein Evangile ", dont ils sont les principaux dirigeants, n'était pas établie.

3. M. et Mme D...n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des dons qu'ils auraient faits à l'association " Charisma Plein Evangile " au cours de l'année 2005.

4. Pour justifier de la réalité des dons qu'ils auraient faits à cette association en 2006, 2007 et 2008, M. et Mme D...produisent tout d'abord des reçus fiscaux, établis seulement respectivement les 9 mai 2007, 17 août 2008 et 22 mai 2009 pour des montants différents de ceux déclarés, sans apporter d'explication sur ce point. En outre, ces reçus ne mentionnent pas la date précise des versements contrairement aux exigences de l'article 200 du code général des impôts. Par ailleurs, alors que les reçus fiscaux émanant de l'association indiquent que les dons auraient été réalisés par chèque ou virement, M. et Mme D...n'apportent pas la preuve du versement effectif de ces sommes, en ne produisant pas de justificatifs de virements bancaires ou des photocopies de chèques établis au bénéfice de l'association. Enfin, la seule production des mentions de leur compte client dans le grand livre des comptes clients de l'association " Charisma Plein Evangile " ne saurait constituer une telle preuve, en l'absence - ainsi qu'il vient d'être dit - de preuve du caractère effectif des versements allégués.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 du fait de la remise en cause des réductions d'impôt résultant de dons qu'ils auraient effectués au profit de l'association " Charisma Plein Evangile ".

Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

7. L'administration fiscale a fait état de ce que les époux D...avaient porté en déduction de leurs revenus pour l'année 2006 la somme de 38 836 euros alors qu'ils savaient qu'ils ne disposaient d'aucun reçu fiscal. Si, postérieurement, les intéressés en ont produit un, celui-ci ne correspond, ainsi qu'il a été dit au point 4, à aucune réalité. Au surplus, il ne répond pas aux exigences formelles de l'article 200 du code général des impôts. Dans ces conditions, le service apporte la preuve qui lui incombe du manquement délibéré des intéressés. Il s'en suit que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions à fin de décharge de la majoration de 40 % afférente à la réduction d'impôt pour don aux oeuvres au titre de l'année 2006.

8. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme D...doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à la Direction nationale des vérifications de situations fiscales.

N°16DA00273 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00273
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET ALTEXIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-18;16da00273 ?
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