Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens l'a placée en congé d'office du 11 février 2013 au 10 mars 2013 et d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
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Par un jugement n° 1300773 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2015, MmeE..., représentée par Me D... G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens l'a placée en congé d'office du 11 février 2013 au 10 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 29 juillet 1921 ;
- le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...B..., professeur certifiée d'anglais, titulaire sur zone de remplacement dans l'académie d'Amiens, relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens l'a placée en congé d'office du 11 février 2013 au 10 mars 2013 avec traitement intégral ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921, alors en vigueur : " Lorsque l'inspecteur d'académie estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée. " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique : " I. - A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les compétences attribuées ou déléguées aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en vertu de dispositions réglementaires sont attribuées au recteur d'académie " ;
3. Considérant que le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 est entré en vigueur le 7 janvier 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées du décret du 5 janvier 2012, le recteur de l'académie d'Amiens était compétent, à la date de l'arrêté du 8 février 2013 plaçant Mme B...en congé d'office du 11 février 2013 au 10 mars 2013, pour exercer les fonctions auparavant attribuées à titre exclusif à l'inspecteur d'académie par l'article 4 du décret du 10 mai 1921, en second lieu, que l'arrêté en litige a été signé par délégation du même recteur par Mme F...C..., directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Oise, nommée par un décret du 10 août 2011 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 8 février 2013 plaçant Mme B...en congé d'office du 11 février 2013 au 10 mars 2013 doit être écarté ;
4. Considérant la circonstance que l'arrêté en litige du 8 février 2013 plaçant Mme B... en congé d'office pour un mois, du 11 février 2013 au 10 mars 2013, ait, par la suite, été prolongé jusqu'au 30 avril 2013 par deux arrêtés du 11 mars 2013 et 5 avril 2013, est sans effet sur la légalité dudit arrêté ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont il serait entaché, de ce fait, doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 9 octobre 2012, le principal du collège Jean-Baptiste Pellerin de Beauvais, où était affectée MmeE..., a demandé au recteur de l'académie d'Amiens d'intervenir afin mettre fin à la situation de grande tension existant entre cette enseignante et plusieurs de ses élèves ; qu'un nouveau rapport du 15 octobre 2012 de ce chef d'établissement a transmis au recteur des courriers de plaintes de parents d'élèves et notait que " l'autoritarisme de cette enseignante et sa gestion de classes, tant individuelle que collective, créé des troubles psychiques indéniables et laisse des traces " ; qu'un rapport d'inspection du 16 octobre 2012 a conclu : " Il a été demandé à Mme B...de changer ses relations avec les élèves, de mettre en place une véritable pédagogie de l'encouragement tant par des relations plus apaisées avec eux que par une évaluation beaucoup plus positive. Une affectation en lycée serait sans doute plus judicieuse " ; qu'un nouveau rapport du 7 février 2013 du principal du collège au recteur qualifie ensuite la situation " d'extrêmement préoccupante ", évoque des risques pour l'intégrité psychologique des élèves ainsi qu'un " risque de révolte de certains élèves et de leurs familles, entrainant de graves conséquences préjudiciables pour tous, y compris MmeE... " ; que, dès lors, eu égard aux graves problèmes relationnels de cette enseignante et à sa manière totalement inadaptée de gérer les conflits avec ses classes, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que l'administration aurait commise en plaçant Mme B...en congé d'office du 11 février au 10 mars 2013 doit être écarté sans que celle-ci puisse sérieusement soutenir que les conditions de son attribution ne seraient pas remplies ou que l'attitude insultante et grossière de certains élèves justifierait ses réactions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.
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N°15DA00921
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