La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2017 | FRANCE | N°17DA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA00858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 janvier 2017 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire durant une année, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un

certificat de résidence, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 janvier 2017 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire durant une année, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1700642 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M.C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord du 21 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables aux instances d'appel en vertu de l'article R. 811-13 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

2. Considérant qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article précité ; que tel est le cas de la présente requête, par laquelle M.C..., après avoir seulement fait mention du jugement attaqué dans un paragraphe introductif afférent au rappel des faits et de la procédure, se borne à reproduire l'argumentation contenue dans le mémoire qu'il avait présenté devant les premiers juges, en y ajoutant seulement que le jugement, qui n'accueille aucun de ses moyens, doit être annulé ; qu'ainsi, cette requête, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par la présentation d'un mémoire suffisamment motivé avant l'expiration du délai d'appel, est irrecevable et doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

1

2

N°17DA00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00858
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GIRSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da00858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award