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29/12/2017 | FRANCE | N°17DA00819

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA00819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement nos 1700696,1700840 du 18 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, Mme C..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement nos 1700696,1700840 du 18 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, Mme C..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour pendant la durée de l'instruction de cette demande.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante ukrainienne née le 2 janvier 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 27 août 2016 ; qu'elle y a présenté une demande d'asile le 20 septembre 2016 ; que le préfet de la Somme a constaté que l'intéressée avait bénéficié d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes ; que ces dernières ont implicitement accepté de la prendre en charge ; que, par un arrêté du 21 mars 2017, le préfet a ordonné son transfert en Italie ; que Mme C... relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 4 de l'article 12, du 1 de l'article 21, du 3 de l'article 26 et de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) " ;

4. Considérant que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;

5. Considérant que Mme C... n'établit pas qu'elle serait menacée en Italie en raison du passé criminel allégué de son gendre décédé ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que sa situation personnelle aurait justifié que le préfet de la Somme fît usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa fille ayant d'ailleurs fait l'objet d'une décision identique à la sienne ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'user de la faculté d'examiner sa demande de protection en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de Somme.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 décembre 2017.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A...Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA00819 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00819
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da00819 ?
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