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29/12/2017 | FRANCE | N°17DA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2017, 17DA00680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1603210 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2017 et le 16 décembre 2017, M.B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1603210 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2017 et le 16 décembre 2017, M.B..., représenté par Me G... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant du Gabon, est entré en France le 15 septembre 2008 sous couvert d'un titre étudiant, converti en titre " conjoint de Français " à la suite de son mariage le 23 janvier 2010 avec Mme D...E..., de nationalité française ; qu'à la suite de la naissance le 8 août 2013 de son fils Ismaël, de nationalité française, il a sollicité le 2 décembre 2013 la délivrance d'une carte de résident ; que M. B...relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant d'une part qu'il est constant que M. B...a abandonné le 23 mai 2013 le domicile conjugal ; qu'une ordonnance de non-conciliation 13 juin 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a fixé à 90 euros par mois la contribution à l'entretien de son fils, et, en évoquant " des relations parentales très dégradées ", a interdit à l'enfant de quitter le territoire national sans l'accord de ses deux parents ; que M. B... a versé des sommes de 30 à 140 euros à Mme E...entre décembre 2013 et juin 2014, sauf en mars et mai 2014, et 90 euros par mois entre juillet et septembre 2014 puis d'avril à septembre 2015 ; que le divorce prononcé par un jugement du 3 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a prévu l'exercice d'une autorité parentale conjointe ; qu'une autre ordonnance du 28 avril 2016 de ce tribunal a jugé M. B...hors d'état de contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension alimentaire, rétroactivement au 1er février 2016 ; que différents versements effectués ensuite pour la pension alimentaire d'Ismaël l'ont été postérieurement au jugement attaqué ;

3. Considérant, d'autre part, que M. B...est père d'un autre enfant français, John, né le 14 octobre 2015 de sa liaison avec MmeA... ; que le requérant est séparé depuis le 4 septembre 2015 de la mère de l'enfant ; qu'il est en outre constant que M. B...vit seul à Rouen, que Mme E...et son fils vivent à Bourgoin-Jallieu (Isère) et que Mme A...et son fils vivent à Pont-Audemer (Eure) ; qu'il résulte des termes du jugement de divorce du 3 novembre 2016, que M. B...n'exerce pas son droit de visite pour des raisons financières et qu'Ismaël ne l'a vu qu'une seule fois depuis sa naissance ; que la production de messages envoyés par téléphone portable aux mères de ses enfants, de quelques photos et d'attestations ne permet pas d'établir que M. B...contribue à l'éducation de ses différents enfants ; que les quelques versements effectués pour la pension alimentaire de John sont postérieurs au jugement attaqué ; qu'il résulte également du jugement de divorce du 3 novembre 2016 que M. B...conserve de nombreuses attaches familiales au Gabon, où il a deux autres enfants, nés d'une union précédente, auxquels il envoie de l'argent ; que M.B..., bien que titulaire d'un BTS d'électrotechnique, est au chômage depuis juillet 2015 et en situation de surendettement ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., l'arrêté contesté de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation,¨l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de titre de séjour en litige n'implique pas l'éloignement de M. B...et ainsi la séparation de ses enfants ; que dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que la simple production par M. B...d'un certificat médical postérieur à la décision contestée, relatif au syndrome respiratoire dont il souffrirait, ne permet pas d'établir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me G...F....

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°17DA00680

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00680
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-29;17da00680 ?
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