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21/12/2017 | FRANCE | N°16DA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2017, 16DA01663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2013 du maire de la commune de Rouen en tant que celui-ci dispose que les soins dont il avait fait l'objet du 4 mai 2013 au 6 juin 2013, de même que son arrêt de travail du 4 au 9 mai 2013 n'étaient pas imputables à sa maladie professionnelle, d'enjoindre à la commune de Rouen de réexaminer sa situation médicale et de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de

2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2013 du maire de la commune de Rouen en tant que celui-ci dispose que les soins dont il avait fait l'objet du 4 mai 2013 au 6 juin 2013, de même que son arrêt de travail du 4 au 9 mai 2013 n'étaient pas imputables à sa maladie professionnelle, d'enjoindre à la commune de Rouen de réexaminer sa situation médicale et de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de désigner avant-dire droit un expert rhumatologue, avec mission de déterminer si la pathologie dont il souffre sur son épaule droite est à rattacher à la maladie professionnelle reconnue le 30 juin 2011.

Par un jugement n° 1402035 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réponse, enregistrés le 20 septembre 2016 et le 1er décembre 2017, M.E..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'enjoindre à la commune de Rouen de procéder à un nouvel examen de sa situation médicale ;

3°) de désigner un expert rhumatologue, avec pour mission de déterminer si la pathologie dont il souffre est à rattacher à la maladie professionnelle reconnue le 30 juin 2011 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure contradictoire préalable a été méconnue ;

- la composition de la commission de réforme était irrégulière ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation médicale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2017, la commune de Rouen, représentée par Me C...F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- les observations de Me D...B..., représentant M.E..., et Me C...F..., représentant la commune de Rouen.

1. Considérant que, par un arrêté du 26 mars 2013, le maire de la commune de Rouen a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie affectant l'épaule droite de M.E..., adjoint technique principal de deuxième classe, à compter du 30 juin 2011 ; que, par un nouvel arrêté du 16 décembre 2013, le maire de la commune de Rouen a décidé que les soins dont le requérant a bénéficié du 12 juin 2012 au 3 octobre 2012 ainsi que du 13 mars 2013 au 12 avril 2013 étaient également imputables au service mais que les soins dont il a bénéficié du 4 mai 2013 au 6 juin 2013 et l'arrêt de travail du 4 au 9 mai 2013 n'étaient pas imputables au service ; que M. E... relève appel du jugement du 21 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tenant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 en tant que celui-ci dispose que les soins dont il avait fait l'objet du 4 mai 2013 au 6 juin 2013, de même que son arrêt de travail du 4 au 9 mai 2013 n'étaient pas imputables à sa maladie professionnelle, à l'injonction à la commune de Rouen de réexaminer sa situation médicale et à la mise à la charge de la commune de Rouen de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à la désignation avant-dire droit d'un expert rhumatologue, avec pour mission de déterminer si la pathologie dont il souffre sur son épaule droite est à rattacher à la maladie professionnelle reconnue le 30 juin 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 de refus d'imputabilité au service, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de ce même arrêté : " (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (...) " ;

3. Considérant que, d'une part, si le maire de la commune de Rouen soutient que le secrétariat de la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale du département de la Seine-Maritime a convoqué M. E...par le courrier du 24 septembre 2013, il ne peut, toutefois, pas établir la notification de cette convocation à une date certaine ; que, d'autre part, si le maire de la commune de Rouen se fonde sur le fait que M. E...a demandé la consultation de son dossier médical, le 3 octobre 2013, pour justifier de la notification de la convocation de l'intéressé dans le délai prévu par l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 , cela ne peut suffire en tout état de cause, dès lors que M. E...ne l'a consulté que sept jours avant la réunion de la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale du département de la Seine-Maritime, le 10 octobre 2013 ; qu'il a ainsi été privé d'une garantie ; que, par suite, M. E...est fondé à soutenir que l'irrégularité de la procédure a entaché d'illégalité l'arrêté en litige du 16 décembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Rouen de procéder au réexamen de la situation de M.E... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rouen, qui a, dans la présente instance, la qualité de perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Rouen à l'encontre du requérant sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 juillet 2016 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 16 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Rouen de réexaminer la situation de M. E...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Rouen versera à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à la commune de Rouen.

Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 décembre 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : V. PETIT

Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01663

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01663
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MALET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-21;16da01663 ?
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