Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.
Par une ordonnance n° 1602148 du 25 octobre 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 25 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Matimo dont M. D...est le gérant et l'associé unique, l'administration fiscale a estimé que M. D... avait bénéficié au cours de l'année 2011 de revenus distribués par la SARL Matimo pour une somme totale de 248 987 euros, imposables sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts ; que M. D...relève appel de l'ordonnance du 25 octobre 2016 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 16 octobre 2015 rejetant la réclamation de M. D...en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, après avoir été présentée le 11 mai 2016 à sa dernière adresse connue de l'administration fiscale, a été remise à son destinataire le 19 mai 2016 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par M.D... ; qu'ainsi, le délai dont disposait M. D...pour saisir le tribunal administratif expirait, en application des dispositions du livre des procédures fiscales citées au point précédent, le 20 juillet 2016 ; que, dans ces conditions, la demande de M. D...enregistrée le 13 juillet 2016 au greffe du tribunal administratif d'Amiens n'était pas tardive ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son ordonnance du 25 octobre 2016 doit dès lors être annulée ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. D... devant le tribunal administratif d'Amiens afin qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. D...sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1602148 du 25 octobre 2016 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : M. D...est renvoyé devant le tribunal administratif d'Amiens afin qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'action et des comptes publics et au tribunal administratif d'Amiens.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA02516