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07/12/2017 | FRANCE | N°17DA00768

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 17DA00768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1500369 du 25 juin 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour tardiveté.

Par une ordonnance n° 15DA01438 d

u 7 décembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1500369 du 25 juin 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour tardiveté.

Par une ordonnance n° 15DA01438 du 7 décembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête formée par M. F...contre l'ordonnance prise par le premier juge, en confirmant le motif retenu par celui-ci.

Par une décision n° 400919 du 21 avril 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai du 7 décembre 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai pour qu'il y soit statué.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, M.F..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire au réexamen de sa situation et, dans un délai de quinze jours à compter de cette date et sous la même astreinte, de procéder à ce nouvel examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. F...a relevé appel de l'ordonnance du 25 juin 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par une ordonnance du 7 décembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête, après avoir confirmé le motif retenu par le premier juge et avoir estimé, en outre, que le recours gracieux dont se prévalait M. F... n'avait pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux ; que, toutefois, par une décision du 21 avril 2017, le Conseil d'Etat a annulé, comme entachée d'une erreur de droit, l'ordonnance du 7 décembre 2015 et a renvoyé l'affaire à la Cour pour qu'il y soit statué ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable à la date de l'arrêté contesté et désormais codifié à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi, désormais codifié aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ;

3. Considérant qu'au soutien de la requête par laquelle il a relevé appel de l'ordonnance du 25 juin 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen, M. F... fait état de ce qu'il avait formé, contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 juillet 2014 dont il demandait l'annulation pour excès de pouvoir, un recours gracieux, par un courrier daté du 5 août 2014, dont la réception par la préfecture de la Seine-Maritime le 18 août suivant, date à laquelle le délai de recours contentieux n'était pas expiré, est établie par les pièces du dossier ; que, si l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif, cette disposition n'est opposable qu'aux ressortissants étrangers qui entendent contester le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet, ce qui n'est pas le cas de M.F..., auquel le préfet de la Seine-Maritime a seulement refusé la délivrance d'une titre de séjour ; qu'il ne ressort, en outre, d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait, conformément aux dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, adressé à M. F... un accusé de réception comportant la mention des voies et délais qui lui étaient ouverts pour contester la décision implicite de rejet susceptible de naître du silence gardé sur ce recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux, qui a été prorogé par le recours gracieux formé par l'intéressé, ne peut être regardé comme ayant de nouveau couru à la suite de l'intervention de ce rejet implicite ; que, par suite, compte-tenu de ce nouvel élément invoqué en appel, M. F...est fondé à soutenir que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a regardé à tort sa demande comme tardive et à demander, pour ce motif et dès lors que cette demande comportait une motivation suffisante par référence expresse aux énonciations du recours gracieux qui y était joint, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Rouen ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 juillet 2014 en litige a été signé par M. A...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, qui avait reçu, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture n° 52 du même jour et modifié par un arrêté du 24 mars 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 33 du même jour, délégation aux fins de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat en toutes matières à l'exception de trois mesures dans le champ desquelles n'entre pas la décision de refus de séjour contestée, qui relève de la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté ;

6. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale, lorsqu'elle envisage de refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'a formée un ressortissant étranger justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, doit recueillir préalablement l'avis de la commission départementale du titre de séjour ;

7. Considérant que M.F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui avait sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de la vie familiale et qui a indiqué être entré sur le territoire français le 28 février 1986 à l'âge de vingt-trois ans, a produit devant les premiers juges un relevé de situation édité le 23 octobre 2012 par la caisse d'assurance retraite dont il dépend, lequel document, dont le caractère probant n'est pas contesté, fait apparaître que l'intéressé a successivement occupé en France plusieurs emplois salariés durant la période couvrant les années 1988 à 2002, lesquels ont donné lieu, de même que des épisodes de chômage qu'il a temporairement connues au cours de la même période, à l'attribution, pour chacune de ces années, de droits à pension à hauteur de quarante trimestres au titre du régime général de retraite ; que, toutefois, ce document ne comporte aucune mention relative aux années 1992 à 1994, pour lesquelles l'intéressé n'a produit aucune autre pièce de nature à justifier de sa présence effective ; que M. F...ne produit pas davantage de document afférent aux années 2002 à 2007, l'ensemble des autres pièces justificatives qu'il a versées au dossier concernant sa présence sur le territoire français à compter de l'année 2008 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé pouvait se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de dix années sur le territoire français à la date de l'arrêté du 23 juillet 2014 en litige ; que, dès lors, en ne recueillant pas l'avis de la commission départementale du titre de séjour avant de refuser, par cet arrêté, de faire droit à la demande d'admission au séjour de M.F..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions, rappelées au point 6, du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle cet arrêté a été pris ;

8. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;

9. Considérant que M.F..., qui soutient avoir habituellement vécu sur le territoire français durant plus de trente ans, fait état de la présence, sur ce territoire, de son épouse et de son fils aîné, tous deux titulaires d'une carte de résident, et de celle de ses deux autres enfants, qui ont acquis la nationalité française, tandis qu'il serait isolé dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents ; qu'il s'est prévalu, en outre, devant les premiers juges, d'une bonne maîtrise de la langue française, d'un attachement à la culture de ce pays, de ses efforts d'intégration, de ce qu'il n'a jamais représenté une menace pour l'ordre public et de ce qu'il a occupé, depuis son arrivée en France, plusieurs emplois salariés successifs ; que, toutefois, comme il vient d'être dit au point 7, les pièces versées au dossier par M. F...ne suffisent pas à établir la réalité du séjour habituel de plus de dix ans, à la date de l'arrêté contesté, dont il se prévaut ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé est, comme il l'a d'ailleurs expressément reconnu dans son recours gracieux, séparé de son épouse depuis 1998 ; qu'aucune des pièces du dossier n'est de nature à lui permettre de justifier de la réalité des liens étroits qu'il allègue avoir conservé avec ses enfants ; que M. F...n'établit pas davantage, par ses seules allégations, qu'il serait dépourvu, depuis le décès de ses parents, en tenant celui-ci pour établi, d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'enfin, alors même qu'il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " régulièrement renouvelé durant une période totale de six ans et qu'il a occupé plusieurs emplois salariés depuis son arrivée en France, M. F... ne s'est prévalu d'aucun contrat de travail, ni même d'aucune promesse d'embauche au soutien de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée au préfet de la Seine-Maritime ; qu'ainsi, aucune des circonstances dont il ne s'est prévalu ne présentait le caractère de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires propres à justifier qu'il soit fait droit à cette demande ; que, par suite, pour refuser, par l'arrêté contesté, de le faire bénéficier de cette admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. F... ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne contiennent aucune ligne directrice susceptible de s'imposer à l'autorité préfectorale dans l'appréciation qu'il lui incombait de porter sur sa situation ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 9 s'agissant de la situation personnelle et familiale de M. F...et compte-tenu notamment de ce que l'intéressé est séparé de son épouse installée en France, de ce qu'il ne justifie pas de la réalité des liens qu'il allègue continuer à entretenir avec ses enfants, de ce que l'ancienneté alléguée de son séjour n'est pas davantage établie par les seules pièces versées au dossier, de ce qu'il ne démontre pas, par ses seules allégations, être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine et de ce qu'il n'a fait état d'aucune perspective professionnelle, l'arrêté du 23 juillet 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces mêmes circonstances, il n'est pas davantage établi que, pour prendre cette décision de refus de séjour, sans au demeurant l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, aux points 5 à 11, que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1500369 du 25 juin 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. F...devant le tribunal administratif de Rouen et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°17DA00768

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00768
Date de la décision : 07/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP FINKELSTEIN - DAREL - AZOULAY - ROLLAND - CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-07;17da00768 ?
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