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07/12/2017 | FRANCE | N°15DA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2017, 15DA00686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée PNSA a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, aussi dénommé Alcéane, à lui verser la somme de 15 836,71 euros au titre du solde du marché, dont l'exécution lui avait été confiée dans le cadre d'une opération de construction de 35 logements situés résidence le Hameau Vert au Havre, ainsi qu'à réparer, par le versement d'une somme de 103 875,17 euros les préjudices qu'el

le indique avoir subis, en conséquence des retards pris par le chantier et de l'al...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée PNSA a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, aussi dénommé Alcéane, à lui verser la somme de 15 836,71 euros au titre du solde du marché, dont l'exécution lui avait été confiée dans le cadre d'une opération de construction de 35 logements situés résidence le Hameau Vert au Havre, ainsi qu'à réparer, par le versement d'une somme de 103 875,17 euros les préjudices qu'elle indique avoir subis, en conséquence des retards pris par le chantier et de l'allongement de la durée de celui-ci, ces sommes étant majorées des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations et du décompte et de la capitalisation de ces intérêts et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200741 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné l'OPAC de la ville du Havre à lui verser, d'une part, une somme de 15 681,95 euros toutes taxes comprises correspondant à une déduction pratiquée à tort au titre des frais de gardiennage du chantier, d'autre part, les intérêts moratoires sollicités, liés au retard de mandatement de plusieurs acomptes mensuels dus pour le règlement des situations de travaux de mars 2009 à février 2012, ainsi que la capitalisation de ces intérêts, enfin, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2015 et le 6 avril 2017, la SAS PNSA et MeB..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentés par Me F...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 février 2015 en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à la demande de la SAS PNSA ;

2°) de condamner l'OPAC de la ville du Havre à verser à la SAS PNSA, d'une part, la somme de 15 681,95 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, d'autre part, les intérêts moratoires complémentaires sur les sommes de 11 027,65 euros et 15 681,95 euros, ces intérêts étant capitalisés annuellement pour produire eux-mêmes intérêts, enfin, la somme de 89 951,16 euros, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à titre d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du retard pris par le chantier et la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de fonds de roulement ;

3°) de mettre à la charge de l'OPAC de la ville du Havre une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...G..., substituant Me A...D..., représentant l'OPAC de la ville du Havre.

1. Considérant que, par un acte d'engagement conclu le 27 juin 2007, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, également dénommé Alcéane, a confié à la SAS PNSA, autrement appelée société Peinture Normandie, la réalisation des travaux correspondant au lot D " sols souples, carrelage, faïence, peinture " d'une opération de construction de 35 logements, dont 27 individuels et 8 collectifs, situés résidence le Hameau Vert au Havre, l'opération portant le nom de cette résidence ; que le montant de ce marché s'élevait à 303 335,52 euros toutes taxes comprises, prix forfaitaires, fermes, actualisables, mais non révisables ; que l'acte d'engagement et le cahier des clauses administratives particulières applicables à ce marché prévoyaient un délai global de treize mois pour réaliser l'ensemble de l'opération, courant à compter de la date fixée par l'ordre de service de début des travaux, ce délai incluant les congés des personnels ainsi que la période de préparation du chantier, fixée à deux mois, mais ne tenant pas compte des éventuelles intempéries ; que, par un ordre de service n°1, délivré le 8 août 2007, la SAS PNSA s'est vu prescrire le jour même le démarrage de ses travaux, avec rappel du délai global et du délai de préparation impartis, ceci impliquant une livraison des logements pour le 8 septembre 2008, hors intempéries ; que, toutefois, l'exécution de l'opération a pris du retard pour des raisons étrangères à la SAS PNSA ; qu'ainsi, à la date du 8 septembre 2008, à laquelle les prestations auraient dû être achevées, la société n'avait même pas commencé le chantier ; que le retard global pris par l'opération s'est encore accru et plusieurs différends sont alors nés entre la SAS PNSA et l'OPAC de la ville du Havre à propos, notamment, des incidences financières du décalage pris par le chantier, de la prise en charge des prestations de finition des supports, de l'installation d'un préchauffage dans les logements, des pénalités de retard que le maître d'oeuvre a proposé d'infliger à l'entreprise, de la dévolution de frais de gardiennage du chantier et de la prise en charge de diverses prestations de reprise ; que, dans ce contexte, si la SAS PNSA a refusé de signer plusieurs projets d'avenant destinés à entériner le décalage de ses délais d'exécution, au motif que ceux-ci ne prévoyaient pas son indemnisation, des avenants ont toutefois été conclus entre les parties, afin de prendre en compte, indépendamment de l'allongement du chantier, des plus-values concernant le carrelage et le surcoût exposé par l'entreprise pour la mise en oeuvre d'une chape liquide ; que, dans ces conditions, la SAS PNSA, qui entendait obtenir une indemnisation à raison de divers préjudices qu'elle estimait avoir subis en conséquence de la modification du calendrier de son chantier et de l'allongement de celui-ci, a adressé au maître d'oeuvre, le 9 septembre 2010, son décompte final incluant une indemnité totale de 108 929,12 euros toutes taxes comprises ; que, toutefois, l'OPAC de la ville de Havre a notifié à la société, le 5 mai 2011, le décompte général du marché, lequel présentait un solde de 3 080,97 euros toutes taxes comprises et ne faisait pas droit aux demandes de la société, appliquant au contraire des pénalités de retard pour un montant de 3 595 euros toutes taxes comprises ; que la SAS PNSA, qui a fait part de son refus de signer ce décompte général, a présenté, le 13 mai 2011, un mémoire de réclamation ; qu'elle a saisi parallèlement le comité consultatif interrégional amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, qui, par un avis du 27 janvier 2012, a estimé que ses prétentions indemnitaires n'étaient pas fondées ; qu'à la suite de cet avis, l'OPAC de la ville du Havre a néanmoins versé à l'entreprise une somme totale de 14 380 euros hors taxes, correspondant notamment à plusieurs ordres de service portant sur des prestations de reprise et une somme de 10 361, 18 euros, correspondant à l'abandon des pénalités de retard, aux frais de caution bancaire, ainsi qu'à des indemnisations au titre des frais supplémentaires de tenue de planning et d'établissement de situations ;

2. Considérant qu'insatisfaite de cette issue amiable, la SAS PNSA a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'OPAC de la ville du Havre à lui verser la somme de 15 836,71 euros au titre du solde du marché, ainsi qu'à réparer, par le versement d'une somme de 103 875,17 euros les préjudices qu'elle indique avoir subis, en conséquence des retards pris par le chantier et de l'allongement de la durée de celui-ci, ces sommes étant majorées des intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations et du décompte et de la capitalisation de ces intérêts ; que, par un jugement du 24 février 2015, le tribunal administratif de Rouen, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné l'OPAC de la ville du Havre à lui verser, d'une part, une somme de 15 681,95 euros toutes taxes comprises correspondant à une déduction pratiquée à tort au titre des frais de gardiennage du chantier, d'autre part, les intérêts moratoires sollicités, liés au retard de mandatement de plusieurs acomptes mensuels dus pour le règlement des situations de travaux de mars 2009 à février 2012, ainsi que la capitalisation de ces intérêts ; que la SAS PNSA et MeB..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne donne pas entièrement satisfaction à la société ;

3. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

Sur les frais de gardiennage du chantier :

4. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que celui-ci a accueilli les conclusions de la demande de la SAS PNSA tendant à la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre à lui reverser la somme de 15 681,95 euros toutes taxes comprises au titre des frais de gardiennage du chantier, après avoir estimé que l'office n'avait pu légalement déduire, après la transmission du décompte général du marché en cause, cette somme de celles restant dues à la SAS PNSA ; que les appelants ayant ainsi obtenu satisfaction sur ce point, les conclusions qu'ils réitèrent à ce titre en cause d'appel et qu'ils n'assortissent au demeurant d'aucun moyen, étaient dépourvues d'objet dès la date de l'enregistrement de la requête ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;

Sur le surplus des demandes indemnitaires :

En ce qui concerne la prise en compte de l'inflation :

5. Considérant que la seule circonstance que la SAS PNSA a été contrainte de débuter son chantier à une date bien postérieure à celle initialement fixée est demeurée sans effet, en l'absence d'avenant en ce sens, sur les stipulations contractuelles afférentes aux prix du marché ; qu'au nombre de ces stipulations figurent celles des articles 3.04 et suivants du cahier des clauses administratives particulières, qui fixent les modalités suivant lesquelles les prix peuvent être actualisés, en faisant application d'une formule d'actualisation tenant compte des index du mois de référence des prix rapportés à ceux en vigueur à la date d'exécution effective des travaux faisant l'objet de la demande de paiement ; qu'il résulte de l'instruction que l'OPAC de la ville du Havre a accepté de verser à ce titre à la SAS PNSA une somme de 2 365,59 euros hors taxes, soit 2 829, 24 euros toutes taxes comprises, qu'elle a intégrée au décompte général du marché en cause ; que, dans ces conditions, la SAS PNSA et MeB..., qui ne critiquent pas sérieusement le calcul auquel s'est livré l'OPAC pour déterminer cette somme sur la base des stipulations contractuelles, ne sauraient demander, en prenant en compte d'autres références que celles ainsi retenues par ces stipulations, la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre à lui verser à ce titre une somme complémentaire de 18 065,25 euros hors taxes, soit 21 606,04 euros toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne l'assistance à des réunions supplémentaires :

6. Considérant que si les appelants font état de la participation de la SAS PNSA, en raison du décalage et de l'allongement de son chantier, à 48 réunions et rendez-vous de chantier supplémentaires durant la période courant du 8 septembre 2008 à fin août 2010, ils ne produisent aucune pièce corroborant ces affirmations ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la société s'est vue reprocher par le maître d'ouvrage et par le maître d'oeuvre plusieurs absences injustifiées à des réunions de chantier ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'OPAC de la ville du Havre a, en raison de l'allongement du chantier, accepté de verser à la SAS PNSA une indemnisation, déterminée sur la base d'une heure de travail d'un conducteur de travaux par semaine pour assister à la réunion de planning hebdomadaire et effectuer les tâches de suivi y afférentes et s'élevant à une somme globale de 4 047,26 euros hors taxes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme ne procurerait pas à la SAS PNSA une réparation suffisante du préjudice dont elle fait état ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer le sort réservé par l'OPAC à des demandes d'indemnisation ayant le même objet, formulées dans le cadre de l'exécution de marchés distincts ; qu'ainsi, les conclusions des requérants tendant à obtenir une indemnisation supplémentaire à ce titre doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'amortissement des frais de présence du chef de chantier et des frais généraux :

7. Considérant que la SAS PNSA soutient avoir subi " une perte en industrie ", dès lors qu'elle n'a pu amortir ses coûts fixes globaux, ni les coûts particuliers inhérents à la prolongation de la présence du chef de chantier pendant la durée d'exécution du contrat ; que, toutefois, les calculs théoriques sur lesquels elle se fonde pour évaluer les préjudices qu'elle invoque à ces titres, en se basant, d'une part, sur une " perte de productivité du chef de chantier " évaluée sans justification à 20%, d'autre part, sur la part que représentait, au cours des années 2007 à 2009, le total de ses frais généraux globaux par rapport à son chiffre d'affaires global, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir la réalité des préjudices qu'elle soutient avoir subis à l'occasion du marché en cause ; qu'en outre, et en tout état de cause, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'engager dans d'autres opérations, pendant la période de décalage de son chantier, ses moyens humains, notamment ses personnels d'encadrement, et ses matériels non utilisés et d'amortir ainsi ses frais de structure ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre au versement des sommes de 11 742,35 euros et de 50 960,36 euros toutes taxes comprises à ces titres doivent, par suite, être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice afférent à " l'absence de fonds de roulement " :

8. Considérant que Me B...et la SAS PNSA font état de ce que cette dernière a, depuis la date d'enregistrement de la requête, été placée en redressement judiciaire, l'actif disponible ne permettant plus de faire face aux créances courantes ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par leurs seules allégations, que cette situation trouverait son origine directe dans les manquements de l'OPAC de la ville du Havre, maître d'ouvrage, dans la conduite du marché en cause ; qu'il suit de là que leurs conclusions tendant à la condamnation de ce dernier à indemniser la SAS PNSA du préjudice afférent à " l'absence de fonds de roulement " dont il est fait état, ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'eu égard à ce que, comme il a été dit aux points 5 à 8, la SAS PNSA n'établit pas la réalité des chefs de préjudice dont elle invoque la réparation, ses prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin pour la Cour de se prononcer sur les points de savoir si les sujétions subies par la SAS PNSA ont eu pour effet de bouleverser l'économie de son marché ou trouveraient leur origine dans des fautes commises par l'OPAC de la ville du Havre dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et de contrôle du chantier ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

10. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 21 février 2002, alors en vigueur, relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante, laquelle doit être réputée acquise, à défaut d'élément de nature à donner date certaine à cette réception, deux jours après sa date d'émission ; qu'en vertu du II de l'article 5 de ce décret, si le taux des intérêts moratoires n'est pas référencé dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ; qu'enfin, le III de ce même article énonce que le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires dont le taux est celui des intérêts moratoires d'origine majoré de deux points ;

11. Considérant, d'une part, que la SAS PNSA et Me B...ne contestent pas sérieusement le calcul auquel se sont livrés les premiers juges pour déterminer les droits de cette société à percevoir des intérêts moratoires à raison des retards mis par l'OPAC de la ville du Havre pour mandater les sommes qui lui étaient dues au titre de chacune de ses situations intermédiaires ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause ce calcul ;

12. Considérant, d'autre part, que, pour rejeter les conclusions de la demande de la SAS PNSA tendant à la condamnation de l'OPAC de la ville du Havre à lui verser des intérêts moratoires complémentaires sur les sommes de 11 027,65 euros et 15 681,95 euros, le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué, estimé que, le principal n'ayant pas été mandaté à la date à laquelle il a statué sur la demande, de tels intérêts moratoires complémentaires n'étaient, en vertu des principes rappelés au point 10, pas dus ; que la SAS PNSA et Me B...n'opposent aucune critique au motif ainsi retenu par les premiers juges, ni n'apportent aucun élément de nature à établir que le mandatement du principal serait, depuis lors, intervenu ; que les conclusions qu'ils présentent à cette fin ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OPAC de la ville du Havre, que la SAS PNSA et Me B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 février 2015, le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit aux conclusions de cette société ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OPAC de la ville du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la SAS PNSA et de Me B...et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de la SAS PNSA et de Me B...au titre des frais exposés par l'OPAC de la ville du Havre et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PNSA et de Me B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OPAC de la ville du Havre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée PNSA, autrement dénommée société Peinture Normandie, à MeB..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, et à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville du Havre, également dénommé Alcéane.

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