Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 1700570 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, MmeA..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1945, est entrée en France le 21 juillet 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 13 août 2019 ; que, le 21 septembre 2016, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions en date du 25 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;
Sur les conclusions aux fins d'annulations :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes ; / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un (...) ascendant direct à charge, (...), accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° / (...) ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code précité ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le fils de MmeA..., titulaire d'une carte nationale d'identité italienne, n'exerçait plus aucune activité professionnelle à la date du 25 novembre 2016 d'édiction de l'arrêté litigieux et ne satisfaisait ainsi pas à la condition posée par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A...produit un contrat à durée déterminée d'insertion pour une période de quatre mois conclu par son fils, ce contrat n'a été signé que le 16 février 2017, soit après l'arrêté contesté ; que, d'autre part, si Mme A...soutient que son fils disposait de ressources suffisantes au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que les indemnités chômage qu'il percevait avoisinaient les 900 euros et étaient inférieures au montant du revenu de solidarité active prévu pour un couple avec deux enfants et une personne à charge qui s'élevait en 2015 à 1 133 euros pour un foyer avec aide au logement ; que les prestations sociales non contributives versées à son fils et son épouse par la caisse d'allocations familiales, composées de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, d'une aide au logement et des allocations familiales avec conditions de ressources, ne sauraient être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources du foyer, dès lors qu'elles constituaient une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'au regard de ces éléments, le fils de Mme A...ne disposait pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins d'un foyer composé de cinq personnes, dont la requérante, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est établi ni même allégué que son mari soit un citoyen de l'Union européenne qui a fait usage de sa liberté de circulation, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que Mme A...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où résident son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, ainsi que son époux, âgé de 91 ans, qui, en raison de son âge, a besoin d'un accompagnement quotidien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'était entrée en France à la date de la décision attaquée que depuis quatre mois après avoir vécu jusqu'à l'âge de 69 ans au Maroc puis, ensuite, en Italie ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident cinq de ses enfants ; qu'elle a été séparée de son époux, entré en France en 1966, durant 48 ans et que si elle soutient que son époux venait lui rendre visite régulièrement au Maroc pendant toutes ces années, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ou tout autre élément établissant l'intensité des relations qu'elle soutient avoir maintenues avec lui ; qu'en outre, elle n'établit pas être la seule à pouvoir s'occuper de son mari ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision refusant à Mme A...un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée à la préfète de Seine-Maritime.
2
N°17DA01183