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05/12/2017 | FRANCE | N°16DA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 16DA00788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Industrial et Environnemental Platform a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1400720 du 18 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, la SAS Industrial et Environnemental Platform, représentée pa

r Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Industrial et Environnemental Platform a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1400720 du 18 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, la SAS Industrial et Environnemental Platform, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la SAS Industrial et Environnemental Platform.

1. Considérant que la SAS Industrial et Environnemental Platform a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que lors de ce contrôle, le vérificateur a constaté que l'activité de fabrication de matières plastiques exercée par la société, alors dénommée la société Sabic Innovative Plastics ABS France, sur un site industriel situé sur le territoire de la commune de Villiers Saint Sépulcre avait cessé durant l'année 2008 ; que l'administration fiscale lui a en conséquence adressé un rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant, d'une part, de la régularisation globale de la taxe déduite sur des immeubles du site de production et, d'autre part, de la taxation de la livraison à soi-même des biens mobiliers d'investissement ; que la SAS Industrial et Environnemental Platform relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;

Sur la régularisation globale de la taxe déduite sur les biens immobiliers :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts : " 2. II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. / Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire. / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. (...) : / III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / (...) 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables. 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : / (...) 5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'obligation de régularisation qu'elles prévoient découle de la désaffectation des biens ; que, notamment, la conservation de la qualité d'assujetti ne fait pas obstacle à leur application ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, dès le 28 décembre 2007, une déclaration de cessation de l'activité de production de matières plastiques exercée par la société Sabic Innovative Plastics ABS France a été adressée à la préfecture ; que cette société a mis fin à ses opérations de fabrication dès le mois de mars 2008 et ne disposait plus d'aucun stock à la fin du mois de septembre suivant ; qu'en vertu du contrat conclu le 19 décembre 2008 en vue du rachat de la société Sabic Innovative par la société NORCO Investment France, l'acquéreur s'est engagé contractuellement à ce que cette activité ne soit ni poursuivie, ni reprise ; que les biens immobiliers inscrits à l'actif de cette société ont, dès lors, cessé d'être utilisés pour l'activité de production de matières plastiques qui a elle-même cessé au cours de l'année 2008 ; que la société requérante, désormais dénommée SAS Industrial et Environnemental Platform, ne fournit, en tout état de cause, aucune justification dont il résulterait qu'elle aurait alors réaffecté les immeubles à la réalisation ultérieure d'opérations imposables, alors qu'il est également constant que le site devait être démantelé préalablement à la réalisation du nouvel objet social de la société, visant à diviser l'ensemble des 63 hectares du site en parcelles destinées à être exploitées par des industriels dans les domaines de la protection de l'environnement, des énergies renouvelables et de la valorisation des déchets ; qu'ainsi, l'obligation pour la SAS Industrial et Environnemental Platform de procéder à la régularisation globale de la taxe déduite prévue par les dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 207, paragraphe III, de l'annexe II au code général des impôts découle de la désaffectation des biens immobiliers considérés à la suite de la cessation de son activité de production industrielle ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se borner à soutenir qu'elle a conservé la qualité d'assujettie dans le cadre d'un simple changement d'activité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le III de l'article 207 prévoit : " (...) 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : / (...) 2° Aux biens immobilisés : / a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction (...) " ;

5. Considérant que si certains des immeubles ont été détruits, ils n'étaient au moment de ces destructions plus affectés à l'activité de production industrielle exercée par la société Sabic Innovative Plastics ABS France ; que l'engagement pris par l'acquéreur de la société de procéder au démantèlement du site, en vertu du contrat signé le 19 décembre 2008, ne peut être assimilé à une destruction au sens de la règlementation fiscale, dès lors, en tout état de cause, que la SAS Industrial et Environnemental Platform ne justifie pas, par les pièces produites, que certains immeubles identifiables étaient dès l'année 2008 voués à la destruction, une partie d'entre eux ayant d'ailleurs été revendue ; que la SAS Industrial et Environnemental Platform n'est, pas suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de régularisation globale n'était pas applicable en vertu des dispositions, citées au point 2, du 4 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la SAS Industrial et Environnemental Platform n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la cession d'une partie des immeubles postérieure à l'année 2008 ; qu'en outre, s'agissant d'immeubles, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que la cession de biens mobiliers non neufs entre dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêt C-142/12 du 8 mai 2013 rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui juge que la valeur taxable des biens est égale à leur valeur résiduelle au moment de la livraison à soi-même, n'impose pas aux Etats membres de soumettre les immeubles à ce régime de taxation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration fiscale a pu à bon droit procéder, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, à la régularisation globale de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ayant grevé certains immeubles ;

En ce qui concerne la taxation d'une livraison à soi-même des biens mobiliers d'investissement :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...) / d) la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b. (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la société Sabic Innovative Plastics ABS France, devenue la SAS Industrial et Environnemental Platform, a cessé son activité économique taxable de production de matières plastiques au plus tard le 16 décembre 2008 ; que le changement d'activité de la société dans le cadre de son nouvel objet social était d'une importance telle qu'il devait être regardé comme emportant cessation d'activité au sens des dispositions, citées au point précédent, du d) du 8° de l'article 257 du code général des impôts, alors même que la société n'a pas été dissoute et que l'administration fiscale admet que l'exercice de sa nouvelle activité lui a conservé la qualité d'assujetti ; que les biens mobiliers d'investissement de la société n'avaient fait l'objet d'aucune mise au rebut ni cession antérieure à la cessation d'activité ; qu'ainsi, la détention lors de la cessation d'activité de ces biens, dont il n'est pas contesté qu'ils avaient ouvert droit à déduction totale ou partielle, pouvait donner lieu à taxation sur le fondement des dispositions du d) du 1 du 8 de l'article 257 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la SAS Industrial et Environnemental Platform, les mêmes dispositions ne subordonnent la taxation d'une livraison à soi-même, en cas de cessation par un assujetti de son activité économique taxable, ni au transfert des biens considérés dans un patrimoine privé, ni à leur utilisation à des fins personnelles ou à tout autre autoconsommation ;

11. Considérant, en second lieu, que la seule comptabilisation, à la clôture de l'exercice 2007, d'un amortissement exceptionnel destiné à annuler la valeur de l'actif immobilisé ne permet pas de tenir pour établi que la valeur résiduelle des biens mobiliers immobilisés de la société à la date de la cessation d'activité économique taxable était nulle, alors d'ailleurs que certains d'entre eux ont ultérieurement fait l'objet d'une cession à titre onéreux ;

Sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / (...) c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) " ;

13. Considérant que la SAS Industrial et Environnemental Platform n'assortit d'aucune justification ses allégations selon lesquelles elle était en droit de déduire 84 715,79 euros au titre de la période correspondant à l'année 2008 ; qu'à supposer même qu'elle ait ainsi entendu demander à la cour, par voie de compensation, la déduction de la taxe acquittée au titre de la livraison à soi-même des biens mobiliers d'investissement, elle n'établit pas avoir affecté ces biens aux besoins de sa nouvelle activité imposable ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Industrial et Environnemental Platform n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Industrial et Environnemental Platform est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Industrial et Environnemental Platform et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

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N°16DA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00788
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ALLEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-12-05;16da00788 ?
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