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30/11/2017 | FRANCE | N°16DA00569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 16DA00569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014 au tribunal administratif de Lille et transmise au tribunal administratif d'Amiens en application des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative, M. et Mme A...D...ont demandé, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance du 1er octobre 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lille a taxé les frais d'expertise dus à M. B...C...à la somme de 8.813,52 euros TTC et, à titre subsidiaire, la réduction des frais et hon

oraires.

Par un jugement n° 1404312 du 19 février 2016, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014 au tribunal administratif de Lille et transmise au tribunal administratif d'Amiens en application des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative, M. et Mme A...D...ont demandé, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance du 1er octobre 2014 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lille a taxé les frais d'expertise dus à M. B...C...à la somme de 8.813,52 euros TTC et, à titre subsidiaire, la réduction des frais et honoraires.

Par un jugement n° 1404312 du 19 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, régularisée le 12 juillet 2016 et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2016, M. et MmeD..., représentés par Me E... F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de réduire à de plus justes proportions les frais et honoraires de l'expert.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que les époux D...relèvent appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'ordonnance de taxation du 1er octobre 2014 de la présidente du tribunal administratif de Lille ;

2. Considérant que, par une requête enregistrée le 3 octobre 2013, les époux D...ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins que soit désigné un expert chargé de décrire les désordres ayant affecté leur résidence principale, les causes de ces désordres, de donner tous les éléments relatifs aux réparations assortis des coûts et permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et les dommages en résultant ; que le juge des référés a fait droit à leur demande ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M.C..., la présidente du tribunal administratif de Lille a procédé à la taxation des honoraires et en a fixé le montant à la somme de 8 813,52 euros TTC ;

3. Considérant que, pour contester le montant des frais d'expertise, qu'ils jugent excessif, les époux D...soutiennent qu'ils n'ont pas été informés avant la réalisation de l'expertise, de son coût prévisionnel ; que, toutefois, à supposer qu'une telle prévision puisse être effectuée, aucune disposition du code de justice administrative n'impose à l'expert d'informer les parties du coût prévisionnel de l'expertise ; que les époux D...n'ont d'ailleurs jamais formulé une telle demande ;

4. Considérant que si les époux D...font également valoir que l'expert aurait pu réduire le temps et la difficulté de sa prestation en prenant en compte un rapport préexistant établi à leur demande par un autre expert, l'existence d'un tel document ne dispensait pas l'expert de se conformer à la mission qui lui avait été attribuée selon les modalités qu'il jugeait appropriées dont il n'est pas démontré qu'elles aient été inutiles ; que l'expert pouvait notamment, comme il l'a fait, établir un pré-rapport et tenir deux réunions d'expertise, nombre qui n'apparaît pas excessif compte tenu de l'affaire qui lui était soumise ;

5. Considérant, toutefois, que les époux D...contestent le montant des frais de photocopies, qu'ils estiment fondé sur un nombre de copies et un tarif unitaire excessifs ; qu'il résulte de l'instruction que le coût des photocopies a été chiffré par l'expert à 1 685 euros hors taxes, pour un total de 4 950 photocopies en noir et blanc au prix unitaire de 0,25 euros et 858 copies en couleur au prix unitaire de 1,25 euros ; que le nombre de photocopies et le tarif unitaire apparaissent excessifs et que le coût unitaire doit être ramené en l'espèce à 0,15 euros pour le noir et blanc et 0,50 euros pour la couleur, soit un montant de frais de photocopies de 921,50 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener le montant total des frais et honoraires de l'expert à la somme de 7 896,58 euros dont 1 288,73 euros de TVA ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des honoraires et frais d'expertise dus à M. C...est fixé à la somme de 7 896,58 euros TTC, dont 1 288,73 euros de TVA.

Article 2 : Le jugement n°1404312 du tribunal administratif d'Amiens du 19 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., à M. B... C... et au tribunal administratif de Lille.

Copie sera adressée à la commune de Lozinghem, à la SAS les établissements Desquesnes, à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys Romane et au SIVOM communauté du Béthunois.

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N°16DA00569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00569
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67 Travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Odile Desticourt
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-30;16da00569 ?
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