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21/11/2017 | FRANCE | N°17DA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 21 novembre 2017, 17DA00484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1603727 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 23 août

2017, M.B..., représenté par la SELARL Garnier Roucoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1603727 du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 23 août 2017, M.B..., représenté par la SELARL Garnier Roucoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant ivoirien né le 18 juin 1975, déclare être entré en France le 28 juin 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits par M. B...que celui-ci est présent sur le territoire français depuis 2008, soit plus de huit années à la date de l'arrêté en litige ; qu'il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour pour raison médicale du 3 octobre 2011 au 22 août 2012 et une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dont il a sollicité le renouvellement en août 2014 et, dans l'attente de ce renouvellement, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au mois de juillet 2015 ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que M. B...a régulièrement travaillé depuis le mois de mars 2012 soit en contrat à durée déterminée ou en tant qu'intérimaire et que depuis le 1er juillet 2015, il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de présence en France de M. B...et des relations professionnelles et privées tissées en France par ce dernier depuis son arrivée, le préfet de l'Oise en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et a ainsi méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'appelant avait explicitement présenté sa demande de titre de séjour, et l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, et à obtenir l'annulation tant dudit jugement que de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre, ainsi que le demande M.B..., au préfet de l'Oise, de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603727 du 16 février 2017 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.

3

N°17DA00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00484
Date de la décision : 21/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL GARNIER ROUCOUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-21;17da00484 ?
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