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16/11/2017 | FRANCE | N°16DA01661

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 16DA01661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 15 novembre 2013 par le maire de la commune de Pierregot, au nom de l'Etat, d'une part, pour la construction d'une maison d'habitation, et d'autre part, pour la création d'un lotissement de huit lots.

Par un jugement nos 1401763 et 1401764 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 15 novembre 2013 par le maire de la commune de Pierregot, au nom de l'Etat, d'une part, pour la construction d'une maison d'habitation, et d'autre part, pour la création d'un lotissement de huit lots.

Par un jugement nos 1401763 et 1401764 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016, et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2016, 25 septembre et 25 octobre 2017, M. B... A..., représenté par la SELARL Adekwa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces certificats d'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pierregot, agissant au nom de l'Etat, de réexaminer ses demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pierregot la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...E..., substituant Me D...F..., représentant M.A....

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit que les premiers juges aurait commise dans l'application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme au présent litige relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 3, 8, 9, que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment répondu aux moyens tirés du détournement de pouvoir, de l'inapplicabilité de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme au litige, du défaut de méconnaissance par ses projets des articles R. 111-14 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ou de l'acquiescement aux faits dont il se prévalait à l'encontre du préfet ; qu'en outre, le préfet ayant produit un mémoire en défense, les dispositions relatives à l'acquiescement aux faits contenues dans l'article R. 612-6 du code de justice administrative n'étaient pas applicables et le tribunal n'avait pas à motiver son jugement sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé sur ces points doit être écarté ;

3. Considérant que les développements du requérant relatifs à la substitution de motifs ne sont pas assortis de précisions suffisantes de nature à permettre à la cour d'apprécier la nature du moyen d'irrégularité invoqué et d'en apprécier, le cas échéant, le bien-fondé ;

4. Considérant qu'alors même que le préfet a produit ses écritures après un délai d'instruction plus long que celui qui lui avait été imparti, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence révélerait un défaut d'impartialité de la part des premiers juges ; qu'en outre, il ne ressort pas de ces mêmes pièces notamment que M. A...n'aurait bénéficié d'un temps suffisant pour répliquer aux écritures de la partie adverse, ce qui aurait ainsi porté atteinte à son droit au procès équitable tel qu'il est en particulier protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 401-1 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ;

7. Considérant que les arrêtés attaqués visent les articles du code de l'urbanisme sur lesquels ils se fondent ; qu'ils indiquent clairement les motifs pour lesquels le maire de la commune de Pierregot a estimé que les terrains du requérant ne pouvaient être utilisés pour les opérations projetées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen par le maire :

8. Considérant les moyens tirés de la circonstance que le maire se serait estimé lié par l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, dont la consultation n'était pas nécessaire, et du détournement de pouvoir peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne la critique des trois motifs retenus par le maire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ;

10. Considérant que pour délivrer les certificats d'urbanisme négatifs attaqués, le maire de la commune de Pierregot s'est fondé sur trois motifs tirés de ce que les terrains ne sont pas desservis par les réseaux publics, de ce qu'ils sont situés en dehors des parties urbanisées de la commune et de ce que les projets du requérant seraient de nature à compromettre l'activité agricole ;

S'agissant du premier motif tiré du défaut de desserte du terrain par les réseaux :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-11 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics (...) de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les réseaux, notamment d'électricité, sont situés à proximité immédiate des propriétés de M.A... ; qu'il n'est cependant pas établi que ces réseaux seraient suffisants pour alimenter les projets du requérant qui portent sur la réalisation, d'une part, d'un ensemble de huit constructions dans le cadre d'un lotissement à créer et, d'autre part, d'une maison d'habitation jouxtant cet ensemble ; que le maire a précisé, dans les arrêtés attaqués, que l'autorité compétente n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux nécessaires à la desserte des terrains d'assiette des projets par le réseau d'électricité, pourraient être réalisés ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces affirmations de l'autorité communale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

S'agissant du deuxième motif tiré de l'implantation dans une partie non urbanisée de la commune :

13. Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du même code, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions ; qu'il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ;

14. Considérant que, pour se prononcer sur le point de savoir si la réalisation du projet a pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune, il convient de tenir compte en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées ;

15. Considérant qu'il est constant que la commune de Pierregot n'est pas couverte par un document d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige se situent dans un compartiment de terrains en forme de triangle délimité par la rue de Molliens à l'est, la rue d'en Haut à l'ouest et un chemin rural au sud ; que, dans la pointe de ce triangle, orientée au nord vers le centre du village, est implantée une dizaine d'habitations ; qu'en revanche, cette urbanisation est, vers le sud, au-delà d'une ferme ancienne, limitée à trois constructions ; que, par ailleurs, les terrains d'assiette des projets du requérant, constituent des îlots arborés et dépourvus de toute construction, situés au sud de la ferme ancienne et en sont séparés par un espace naturel ; qu'enfin, la base du triangle est composée de terrains à l'état naturel et s'ouvre sur une vaste plaine agricole ; que, dans ces conditions, et alors qu'ils jouxtent quelques parcelles bâties à l'ouest et au nord ouest, les terrains ne sont pas entourés d'une densité significative de constructions existantes et auraient pour effet d'étendre de manière non justifiée le périmètre des parties urbanisées ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme appartenant à une des parties du territoire communal ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la municipalité serait désormais favorable à ses projets ou qu'antérieurement des certificats d'urbanisme positifs lui auraient été délivrés pour des projets similaires ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

S'agissant du troisième motif tiré de la remise en cause d'activités agricoles dans une partie non urbanisée de la commune :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / (...) " ;

17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, les terrains d'assiette des projets du requérant sont situés en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone à dominante agricole composée de prairies et de champs agrémentés de quelques boisements ; que, compte tenu de leurs conditions d'implantation et alors même que le maire aurait émis l'avis selon lequel ces terrains étaient urbanisables en l'absence de caractère agricole des terrains, suivant en cela la position exprimée par le conseil municipal le 13 octobre 2017, les projets du requérant, qui ne produit aucun élément de nature à contester sérieusement que des activités agricoles sont susceptibles de se développer au regard de la valeur agronomique des sols en cause, sont de nature à compromettre les activités agricoles au sens des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information à la commune de Pierregot et au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01661
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-16;16da01661 ?
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