Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Novissen, l'association Picardie nature, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement réseau Homme et Nature, l'association L. 214, la Confédération paysanne, Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs, Mme FL...W..., M. P... HX..., Mme HR...CK..., Mme DD...GS..., Mme FC...DG..., M. J... -L...CX..., Mme GL...BD..., Mme AE... -HD...GV..., Mme AE... -IB... DG...-FD..., M. DV... BE..., M. CE... ES..., M. AD... FS..., M. CL... BC..., M. M... BD..., Mme FK...EZ..., Mme CS...FZ..., M. J... -DA...GV..., Mme EM...B..., Mme E...ET..., Mme EJ...DW..., M. BY... AI..., Mme O...FD..., M. P... EI..., Mme BJ...ED..., Mme AE... -IG...X..., M. BN... A..., M. AZ... BG..., Mme CZ...Y..., Mme EX...DB..., M. H... FS..., Mme R...AV..., M. FV... EI..., Mme EA...FI..., M. FX... GX..., M. CN... AW..., Mme AE... HX...-BT..., M. BR... AX..., M. BI... DK..., M. J... -CL...GQ..., Mme AE... -IF...FF..., M. CE... BT..., Mme AE... -ID...HF..., M. GD... DL..., M. K... BF..., Mme GU... GC...-IL..., M. C... FD..., Mme GR...BH..., Mme CD...DP..., M. FQ... HX..., M. FP... FG..., M. ER... IA..., M. L... ET..., M. P... FZ..., M. CJ... FH..., Mme FC...BL..., M. I... IK...-FM..., M. C... CW..., Mme AE...IA..., Mme FY...FZ..., Mme CA...AG..., M. J... -GD...G..., Mme GN...GZ..., Mme U...FS..., M. EU... CF..., M. P... EE..., M. EK... GW..., Mme CT...AC..., Mme DF...EE..., Mme FA...EQ..., M. EP... DN..., M. DO...AC..., Mme GT...DM..., Mme DF...BF..., M. FP... CR..., Mme CH...GP..., Mme AE...-IF...HK..., Mme BS...GW..., Mme AE... -IE...AX..., Mme HG...GE..., M. AJ... FN..., M. AN... GS..., M. AK... AO..., Mme AE... -BO...GQ..., Mme GI...BM..., Mme HI...EN..., M. EG... GE..., Mme EV...AA..., M. BP... AL..., Mme BW...HA..., Mme FC...AY..., Mme HR...AS..., M. CO... EN..., Mme FE...DQ..., Mme DC...HK..., Mme BU...EH..., M. K... V..., Mme EW...CU..., M. J... -CL...DG..., Mme GK...HZ..., M. BZ... GC..., M. GD... AF..., M. BP... GP..., Mme EY...GJ..., M. FQ... HQ..., Mme T...HU..., Mme GN...FN..., Mme GU...HX..., Mme FL...FH..., M. DR... HK..., Mme FU...HO..., M. FQ... FJ..., M. GM... BK..., M. C... HO..., Mme BQ...A..., M. HV... BV..., M. GD... AM..., Mme AE... -IH... -G..., M. GD... FB..., Mme GB...BX..., Mme GU...DL..., M. CE... CQ..., Mme DE...DK..., Mme O...DI..., M. J... -AE...S..., M. GG... AA..., Mme CY...AW..., M. FQ... HS..., M. J... -CE...BD..., Mme CM...ES..., M. L... BH..., M. GM... AA..., M. FO... AT..., M. CE... HP..., Mme HI...BV..., Mme GR...FB..., M. BB... AT..., Mme HD... CX...-IJ..., Mme FR...AR..., Mme DH...EI..., Mme Q...AF..., Mme EF...GY..., Mme CT...AH..., Mme AE... -BO...CW..., Mme BO...HM..., Mme FT...HH..., M. GH... CU..., M. Z... V..., M. DR... DQ..., M. I... AV..., Mme F...BC..., M. DA... AH..., Mme AQ...HT..., M. J... HT..., Mme FT...CG..., M. J... -AZ...DY..., Mme FT...HQ..., Mme FY...CQ..., M. J... GZ..., Mme GA...FS..., M. EC... CI..., M. EO... BM..., M. DS... FW..., Mme CD...EB..., M. EL... DJ..., M. CJ... GF..., Mme GA...CC..., Mme DT...DU..., M. DS... AS..., Mme CT...FZ..., M. GM... AK..., M. AZ... HF..., Mme EF...HC..., M. HL... W..., Mme Q...HP..., M. EU... DG..., M. EO... FF..., Mme GO...DN..., M. GD... HB..., M. DZ... DB..., Mme CB...HS..., M. DR... FZ..., M. P... DX..., M. J... -CL...AB..., M. HE... V..., Mme CP...BA..., M. N... HW..., Mme AE...HW..., M. D... AP..., M. J... -CL... FM...et Mme AE... -IC... HN...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 1er février 2013 par lequel le préfet de la Somme a accordé à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Côte de la Justice l'autorisation d'exploiter un élevage bovin de 500 vaches laitières auquel sont associés un méthaniseur et une unité de cogénération de 1,338 MW électriques et 1,747 MW thermiques de puissance, sur le territoire des communes de Buigny-Saint-Maclou et de Drucat-Le Plessiel, dans le département de la Somme.
Par un jugement n° 1400298 du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2015 et 3 janvier 2017, l'association Novissen, l'association Picardie nature, l'association L. 214, la Confédération paysanne, syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs, l'association Mouvement National de Lutte pour l'Environnement Réseau Homme et Nature, Mme FL...W..., M. P...HY..., Mme HR...CK..., Mme DD...GS..., Mme FC...DG..., M. J...-L...CX..., Mme GL...BD..., Mme AE...-HD...GV..., Mme AE...-IB... DG...-FD..., M. DV... BE..., M. CE...ES..., M. AD... FS..., M. CL...BC..., M. M...BD..., Mme FK...EZ..., Mme CS...FZ..., M. J...-DA...GV..., Mme EM...B..., Mme E...ET..., Mme EJ...DW..., M. BY...AI..., Mme O...FD..., M. P...EI..., Mme BJ...ED..., Mme AE... -IG...X..., M. BN...A..., M. AZ...BG..., Mme CZ...Y..., Mme EX...DB..., M. H...FS..., Mme R...AV..., M. FV...EI..., Mme EA...FI..., M. FX... GX..., M. CN...AW..., Mme AE...HX...-BT..., M. BR... AX..., M. BI...DK..., M. J...-CL...GQ..., Mme AE... -IF...FF..., M. CE...BT..., Mme AE...-ID...HF..., M. GD...DL..., M. K...BF..., Mme GU... GC...-IL..., M. C...FD..., Mme GR...BH..., Mme CD...DP..., M. FQ...HX..., M. ER...IA..., M. L...ET..., M. P...FZ..., M. CJ...FH..., Mme FC...BL..., M. I... IK...-FM..., M. C...CW..., Mme AE...IA..., Mme FY...FZ..., Mme CA...AG..., M. J...-GD...G..., Mme GN...GZ..., Mme U...FS..., M. EU...CF..., M. P...EE..., M. EK... GW..., Mme CT...AC..., Mme DF...EE..., Mme FA...EQ..., M. EP... DN..., M. DO...AC..., Mme GT...DM..., Mme DF...BF..., M. FP... CR..., Mme CH...GP..., Mme AE...-IF...HK..., Mme BS...GW..., Mme AE...-IE...AX..., Mme HG...GE..., M. AJ...FN..., M. AN...GS..., M. AK...AO..., Mme AE... -BO...GQ..., Mme GI...BM..., Mme HI...EN..., M. EG...GE..., Mme EV...AA..., M. BP...AL..., Mme BW...HA..., Mme FO...FW..., Mme FC...AY..., Mme HR...AS..., M. CO... EN..., Mme FE...DQ..., Mme DC...HK..., Mme BU...EH..., M. K... V..., Mme EW...CU..., M. J...-CL...DG..., Mme GK...HZ..., M. BZ...GC..., M. GD...AF..., M. BP...GP..., Mme EY...GJ..., M. FQ... HQ..., Mme T...HU..., Mme GN...FN..., Mme GU...HY..., Mme FL...FH..., M. DR...HK..., Mme FU...HO..., M. FQ... FJ..., M. GM... BK..., M. C...HO..., Mme BQ...A..., M. HV... BV..., M. GD...AM..., Mme AE...-IH... -G..., M. GD...FB..., Mme GB...BX..., Mme GU...DL..., M. CE...CQ..., Mme DE...DK..., Mme O...DI..., M. J...-AE...S..., M. GG...AA..., Mme CY...AW..., M. FQ...HS..., M. J...-CE...BD..., Mme CM...ES..., M. L...BH..., M. GM... AA..., Mme FO...AT..., M. CE... HP..., Mme HI...BV..., Mme GR...FB..., M. BB...AT..., Mme HD...CX...-IJ..., Mme FR...AR..., Mme DH...EI..., Mme Q...AF..., Mme EF...GY..., Mme CT...AH..., Mme AE...-BO...CW..., Mme BO...HM..., Mme FT...HH..., M. GH...CU..., M. Z...V..., M. DR... DQ..., M. I...AV..., Mme F...BC..., M. DA...AH..., Mme AQ...HT..., M. J...HT..., Mme FT...CG..., M. J...-AZ...DY..., Mme FT...HQ..., Mme FY...CQ..., M. J...GZ..., Mme GA...FS..., M. EC...CI..., M. EO...BM..., M. DS...FW..., Mme CD...EB..., M. EL...DJ..., M. CJ...GF..., Mme GA...CC..., Mme DT...DU..., M. DS... AS..., Mme CT...FZ..., M. GM... AK..., M. AZ...HF..., Mme EF...HC..., M. HL...W..., Mme Q...HP..., M. EU...DG..., M. EO...FF..., Mme GO...DN..., M. GD...HB..., M. DZ...DB..., Mme CB...HS..., M. DR...FZ..., M. P... DX..., M. J...-CL...AB..., Mme HE...V..., Mme CP...BA..., M. N...HW..., Mme AE...HW..., M. D... AP..., M. J...-CL... FM...et Mme AE... -IC...HN..., représentés par la SCP Frison et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg le 10 mars 1978 ;
- le décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 ;
- le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- les observations de Me E...-CS... HJ...représentant l'association Novissen et autres, de Me CL...-II...AU..., représentant la SA Ramery, et de Me P...CV..., représentant la SCEA Côte de la Justice.
Une note en délibéré présentée pour la SA Ramery a été enregistrée le 13 octobre 2017.
1. Considérant que, par un arrêté du 1er février 2013, le préfet de la Somme a autorisé la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Côte de la Justice à exploiter un élevage bovin de 500 vaches laitières, ainsi qu'un méthaniseur et une unité de cogénération associés à l'élevage, d'une puissance de 1,338 MW électriques et de 1,75 MW thermiques sur le territoire des communes de Buigny-Saint-Maclou et de Drucat-Le-Plessiel ; que cette autorisation a été délivrée au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; que l'association Novissen et autres relèvent appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les désistements :
2. Considérant que M. BI...DK...et Mme CY...AW...ont demandé à la cour de leur donner acte du désistement de leurs conclusions présentées dans la requête collective ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
Sur l'intervention de la société Ramery :
3. Considérant que la société anonyme Ramery est propriétaire de la parcelle sur laquelle doit être implantée l'installation autorisée ; qu'il est par ailleurs indiqué qu'elle devait être en charge de la construction de l'installation de production laitière qu'elle donnera une fois construite en location à la SCEA Côte de la Justice, moyennant le versement d'un loyer ; qu'elle a donc intérêt au maintien du jugement attaqué qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
En ce qui concerne les personnes physiques :
4. Considérant que, pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les requérants les plus proches de l'installation autorisée sont situés à au moins 1 kilomètre de l'installation tandis que d'autres demeurent... ; que la seule circonstance que certains requérants habitent dans les communes de Drucat-Le-Plessiel et de Buigny-Saint-Maclou, communes d'accueil des installations contestées, et que d'autres habitent dans des communes proches de ces mêmes communes n'est pas, par elle-même, de nature à conférer un intérêt à agir à ces personnes physiques ; qu'il en va de même de la circonstance que les intéressés résident dans les communes de Drucat-Le-Plessiel, Buigny-Saint-Maclou, Caours, Abbeville, Epagnette, Hautvillers-Ouville et Lamotte-Buleux qui se situent dans le périmètre de l'enquête publique ; qu'enfin, le seul fait d'être propriétaire d'un bien immobilier à Caours, commune limitrophe de Drucat-Le-Plessiel, ne donne pas d'intérêt à agir à M. et Mme HX..., dont la perte de valeur du bien dont ils sont propriétaires sur cette commune, qui résulterait de l'existence de l'installation litigieuse, est purement hypothétique ; que, par suite, la SCEA Côte de la justice est fondée à soutenir qu'en l'absence d'éléments précis de nature à établir que l'installation autorisée par l'arrêté litigieux est susceptible de les exposer de façon suffisamment directe à des inconvénients ou des dangers particuliers, les personnes physiques ne justifient pas de leur intérêt pour agir contre l'arrêté en litige ;
En ce qui concerne les personnes morales :
S'agissant de la Confédération paysanne :
6. Considérant que, selon l'article 6 de ses statuts : " La Confédération paysanne a essentiellement pour objet la défense, l'organisation et la représentation sur un plan national, européen et international, des intérêts des paysans dans les domaines moral, social, culturel, technique, économique, juridique et fiscal. / Elle a notamment pour mission : 1/ de permettre aux paysans de s'organiser et assurer la défense de leurs intérêts en toutes occasions, notamment auprès des pouvoirs publics, des institutions économiques et bancaires et éventuellement par la représentation au sein des organisations professionnelles, au sein des organismes interprofessionnels et de tous les organismes ou entreprises concernant l'agriculture, le milieu rural et les paysans ; / 2/ de leur servir de centre permanent de relations ; 3/ de définir et d'organiser l'information par tous les moyens de communication ; / 4/ de procurer à ses membres les renseignements de tous ordres dont ils pourraient avoir besoin ; / 5/ d'encourager et de promouvoir toutes les actions et initiatives tendant à améliorer la situation générale des paysans, notamment en favorisant toutes les formes associatives de production ; 6/ de faciliter les contacts et l'ouverture à toutes les catégories socio-professionnelles ; / 7/ de provoquer et d'encourager toutes initiatives de formation des hommes et des femmes du milieu rural, tant sur le plan professionnel que culturel ; / 8/ de mettre en oeuvre toutes formes de solidarité au plan national, européen et international, soit seule, soit en association avec d'autres organisations ; / 9/ et, généralement de poursuivre le but de ses adhérents " ;
7. Considérant qu'un tel objet social ne confère pas à la Confédération paysanne, confédération syndicale nationale professionnelle, un intérêt à agir contre l'arrêté individuel d'autorisation contesté délivré au titre de la législation sur les installations classées, qui ne concerne d'ailleurs qu'une exploitation locale ; qu'elle ne justifie pas que cette exploitation ou ses effets négatifs porteraient par eux-mêmes atteinte aux intérêts qu'elle entend défendre d'ailleurs au plan national et se borne à alléguer que cette installation mettrait en péril la survie d'autres exploitations agricoles ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la Confédération paysanne doit également être accueillie ;
S'agissant de l'association L. 214 :
8. Considérant que l'association L. 214 a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de : " - protéger et défendre les animaux utilisés pour fournir des biens de consommation, / - protéger et défendre les animaux utilisés pour l'expérimentation animale, pour les divertissements et, plus généralement, pour toutes les pratiques dans lesquelles ils sont potentiellement en souffrance, / -promouvoir une meilleure prise en compte des intérêts des animaux, c'est-à-dire des êtres sensibles (...) / - susciter et enrichir le débat sur la question animale par divers canaux (publication de documents, site Internet, organisation de réunions publiques, etc...) / (...) " ;
9. Considérant que l'arrêté en litige a pour objet l'autorisation d'exploiter un élevage bovin de 500 vaches laitières, auquel sont associés un méthaniseur et une unité de cogénération ; que la seule circonstance que cet élevage serait le plus important de France n'est pas, par elle-même, de nature à justifier l'intérêt à agir de l'association L. 214, les allégations de maltraitance animale qui résulteraient mécaniquement d'un tel type d'exploitation ne faisant l'objet d'aucune réelle démonstration ; que la SCEA Côte de la justice est fondée à soutenir que l'association L. 214, qui a d'ailleurs, au vu de ses statuts, une vocation nationale, ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct pour agir contre l'arrêté litigieux ;
S'agissant de l'association Mouvement National de Lutte pour l'Environnement (MNLE) Réseau Homme et Nature :
10. Considérant que l'association MNLE Réseau Homme et Nature a pour but, selon l'article 2 de ses statuts : " de rechercher, rassembler, approfondir, enrichir et diffuser la connaissance des causes et des effets réels de tous les phénomènes qui affectent l'environnement ; / de contribuer à la participation la plus large des citoyens à la mise en oeuvre d'une politique de l'environnement intégrant les propositions qu'il formule. / L'association intervient dans l'élaboration des décisions, leurs applications ou leurs contestations en tout lieu au plan national, européen ou international. / La définition et la contestation des documents d'urbanisme (PLU, SCOT et équivalents) et des permis de construire font également l'objet de l'activité de l'association pour ce qu'elles concernent l'environnement et le cadre de vie. / L'aménagement du territoire, l'organisation des transports, l'organisation des circuits de distribution, le commerce équitable, l'activité industrielle, la protection sanitaire, l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, des sols, l'utilisation rationnelle de l'énergie, font intimement partie de la promotion de l'environnement " ;
11. Considérant que les objectifs fixés à l'association par ses statuts, de caractère extrêmement généraux, sont sans rapport direct avec l'élevage bovin et l'unité de méthanisation et de cogénération autorisés par l'arrêté du 1er février 2013 ; que, par suite, l'association MNLE n'a pas d'intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en litige ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 que les requérants personnes physiques, autres que celles qui se sont désistées dans le cadre de la présente instance ainsi que la Confédération Paysanne, Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs, l'association L. 214 et l'association MNLE Réseau Homme et Nature n'ont pas justifié de leur intérêt pour agir devant la juridiction ;
S'agissant de l'association Picardie Nature :
A propos de son intérêt pour agir :
13. Considérant que, selon l'article 3 de ses statuts, l'association Picardie Nature a pour objet de : " - oeuvrer à la préservation de l'environnement ; / - oeuvrer à la conservation de la biodiversité (flore et faune sauvages, en particulier les vertébrés) par tous les moyens légaux : proposition et mise en oeuvre de mesures visant à protéger les individus (sauvetage de couvées, gestion de centre de soins aux animaux sauvages...) et les espèces (mesures de gestion, intervention auprès des élus, autres responsables...) / - contribuer à l'éducation populaire en matière d'étude et de protection de la nature et des oiseaux sauvages, de sauvegarde et d'aménagement rationnel de l'environnement et des sites ; / - mener toutes actions et interventions pour faire respecter les lois et décrets sur les espèces protégées, les périmètres sensibles, la protection de la nature, l'urbanisme dans le cadre de la législation en vigueur, / -réaliser des études, des recherches, des enquêtes sur la flore et la fauneES..., en particulier les vertébrés " ;
14. Considérant que l'association Picardie Nature, association à caractère régional, a pour objet la protection de l'environnement sous différentes formes ; qu'eu égard à l'importance du projet en cause, d'une taille très significative, qui prévoit notamment un épandage sur une centaine d'hectares située en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et des incidences qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement, l'association Association Picardie Nature justifie d'un intérêt suffisamment direct à contester l'arrêté en litige ;
A propos de sa qualité pour agir :
15. Considérant que l'article 11 des statuts de l'association Picardie Nature prévoit que : " Le conseil d'administration détermine les conditions dans lesquelles seront consignés les résultats de ces délibérations " ; que selon l'article 14 de ces mêmes statuts : " L'association est représentée en justice (...) par le Président, les Vice-présidents ou tout autre personne quand ils sont délégués à cet effet par le conseil d'administration ou le bureau. / Le conseil d'administration, compétent pour ester en justice, peut mandater par délibération spéciale une ou plusieurs personnes physiques, membre ou salarié de l'association, jouissant du plein exercice de ses droits civils. / Toutefois, lorsqu'un délai de procédure empêche une décision avant le terme de la prochaine réunion normalement prévue du conseil d'administration, le Président a compétence exclusive pour décider d'ester en justice, sous réserve d'en informer le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion " ;
16. Considérant que l'association Picardie Nature a produit, en première instance, une attestation de son président, M. EP...CU..., du 20 janvier 2014, qui indique que : " Le conseil d'administration de l'association Picardie Nature, régulièrement réuni le mardi 10 septembre 2013, a décidé d'engager une action devant le tribunal administratif d'Amiens en vue d'obtenir la suspension et l'annulation de l'autorisation d'exploiter accordée le 1er février 2013 (...). / Le conseil d'administration mandate PatrickCU..., président en exercice pour représenter l'association dans cette affaire. / Le conseil d'administration habilite Me E...-CS... HJ...du cabinet Frison et associés à défendre nos intérêts " ; que l'association Picardie Nature, dont les statuts ne fixent pas de règle particulière concernant la consignation de ses délibérations, justifie suffisamment, par la production de ce document, de la qualité de son représentant pour agir dans la présente instance ;
S'agissant de l'association Novissen :
A propos de son intérêt pour agir :
17. Considérant que l'article 2 " Objet ", des statuts de l'association Novissen, prévoit que : " Cette association a pour objet de mener toutes actions et interventions visant à la préservation de l'environnement des habitants de Drucat-Le-Plessiel et des communes avoisinantes, en particulier face à tout projet d'élevage intensif " ; qu'au regard de ces statuts, l'association Novissen justifie d'un intérêt suffisamment direct pour contester l'arrêté litigieux ;
A propos de sa qualité pour agir :
18. Considérant que selon l'article 9 " Réunion du conseil d'administration " des statuts de l'association Novissen : " Le conseil d'administration se réunit autant de fois que nécessaire (...). / Les décisions sont prises à la majorité des voix. (...) / Toute action menée au nom de l'association doit auparavant être approuvée par au moins le conseil d'administration. / L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président, ou un Vice-président, ou toute autre personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En effet, le conseil d'administration, compétent pour ester en justice, peut mandater, par délibération spéciale, une ou plusieurs personnes physiques, ayant bien entendu le plein exercice de leurs droits civils. / (...) " ;
19. Considérant que l'association Novissen, pour justifier de la qualité pour agir de son représentant, produit une attestation du 14 février 2013, signée par M. AZ...BG..., vice-président de l'association, indiquant : " Le conseil d'administration de l'association Novissen, réuni le 11 février 2013, par un vote à l'unanimité des 15 membres présents, a décidé de donner mandat à la SCP Frison et associés pour représenter l'association lors de toute démarche administrative et juridique nécessaire, en vue de procéder à un recours contre l'arrêté préfectoral signé le 1er février 2013 (...) " ; que si l'association ne produit ainsi qu'une attestation censée justifier de sa qualité pour agir du représentant de l'association, cette attestation est cependant précise quant à la date de la décision prise par le conseil d'administration, au sens de cette décision ainsi qu'aux résultats du vote ; que les statuts de l'association ne contiennent aucune obligation pour le conseil d'administration de tenir un procès-verbal de ses décisions ; que la consignation des délibérations " dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants, conservé sur des feuillets numérotés au siège de l'association et consultable sur demande " n'est prévue, par les articles 10 et 11 de ses statuts, que pour les délibérations de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire ; qu'enfin, la société Ramery et la SCEA Côte de la Justice n'apportent en tout état de cause aucun élément et, d'ailleurs, ne soutiennent ni même n'allèguent que les éléments figurant dans l'attestation du vice-président de l'association seraient erronés ; que l'association justifie donc suffisamment, par les documents produits, de sa qualité pour agir en justice à l'encontre de l'autorisation litigieuse ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 19 que les associations Picardie Nature et Novissen ont intérêt à agir contre l'arrêté en litige et que leurs représentants justifient de leur qualité pour agir au nom de leur association respective ; que, par suite, la SA Ramery n'est pas fondée soutenir que la demande de première instance était, en ce qui les concerne, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2013 :
En ce qui concerne l'absence de mention des rubriques dont relève le projet de la SCEA Côte de la Justice :
21. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 512-3 du même code, alors en vigueur : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / (...) / 3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. / (...) " ;
22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par son arrêté du 1er février 2013, le préfet de la Somme a autorisé la SCEA Côte de la Justice à exploiter un élevage bovin de 500 vaches laitières, ainsi qu'un méthaniseur et une unité de cogénération associés à l'élevage relevant des rubriques nos 2010-2a, 2781-1a, 2781-2 et 2910-b de la nomenclature des installations classées, ; que cet arrêté, qui établit également la liste des activités de la société pétitionnaire soumises à déclaration, n'a eu ni pour objet ni pour effet de lui permettre de développer des activités autres que celles qu'il vise à son article 1-2-1 ; que, par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré de ce qu'en l'absence de toute référence à des activités relevant des rubriques 2716 et 2101 de la nomenclature des installations classées ou de la rubrique n° 2.1.4.0 de la nomenclature applicable aux installations, ouvrages, travaux ou aménagements (IOTA), le dossier de demande d'autorisation présenté par la SCEA Côte de la Justice était incomplet ;
En ce qui concerne l'échelle du plan produit au dossier :
23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; / (...) " ;
24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le dossier de demande d'autorisation qu'elle a déposé, la SCEA Côte de la Justice a produit un plan des installations et des réseaux d'assainissement au 1/500ème pour lequel elle a demandé une dérogation concernant l'échelle ; que, même si le préfet n'a pas donné un accord écrit, il résulte suffisamment de l'instruction, en particulier des écritures du préfet de la Somme en première instance, que ce dernier a accepté la production d'un plan à une telle échelle, plus adaptée compte tenu de la taille du projet ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la production au dossier de demande d'un plan au 1/500ème et non pas d'un plan au 1/200ème a été de nature à nuire à l'information du public ou à fausser l'appréciation de l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté ;
En ce qui concerne le recueil des avis relatifs à la remise en état du site :
25. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; / (...) " ;
26. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet doit être réalisé sur le territoire des communes de Buigny-Saint-Maclou et de Drucat-Le-Plessiel, lesquelles ont été saisies par la SCEA Côte de la Justice, par des courriers du 2 avril 2012 relatifs à l'état dans lequel devrait être remis le site lors de l'arrêt définitif des installations ; que le maire de la commune de Drucat-Le-Plessiel n'a pas répondu ; que son avis doit donc être réputé avoir été émis ; que celui de la commune de Buigny-Saint-Maclou, dont les associations requérantes soutiennent qu'il était " l'architecte du projet ", a adressé cette réponse par une lettre du 5 avril 2012 ; que le dossier de demande d'autorisation qui a été déposé dès le 23 février 2011, s'il ne comprenait pas, dès l'origine, l'avis des maires compétents pour se prononcer sur la remise en état du site, a donc été complété durant la procédure d'instruction de la demande et avant l'intervention de l'arrêté litigieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, au regard des termes de la réponse apportée par la commune de Buigny-Saint-Maclou et d'avis tacite du maire de l'autre commune, et en l'absence de toute critique précise des associations requérantes sur ce point, que les conditions dans lesquelles l'avis des maires a été sollicité et rendu auraient été de nature à nuire à l'information du public ou de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté ;
En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :
27. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. / IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. / V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent " ;
A propos de l'insuffisance de l'analyse de l'état initial du site du projet :
28. Considérant que la SCEA Côte de la Justice a fait réaliser une analyse de l'état initial du site d'un point de vue géologique et hydrogéologique ; que cette étude procède à une analyse géologique du sol, décrivant notamment la composition du sous-sol au droit du site ainsi qu'à une analyse hydrogéologique, étudiant l'occupation des sols ainsi que les masses d'eau souterraines et superficielles concernées par le projet, d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif ; qu'elle traite également de façon suffisamment précise et adaptée à l'importance du projet en cause, des zones inondables, des zones humides et des zones de remontée de nappe ; que le dossier de demande d'autorisation comporte également une analyse de l'état initial de la faune et de la flore, consistant notamment en un recensement des zones de protection réglementaires et des principaux sites naturels remarquables dans le secteur ainsi qu'une description détaillée de la faune et de la flore recensées sur le site ; que le dossier recense de façon détaillée les sites classés ou répertoriés à proximité et décrit le paysage local en rappelant la présence du parc naturel régional ; qu'enfin, il procède à une description de qualité de l'air sur site, prévoyant la réalisation d'une étude de qualité olfactive ainsi qu'une analyse de l'état acoustique initial, avec relevé de niveaux de bruit ambiant, tant diurne que nocturne, en trois points de mesurage différents ; qu'il en résulte que l'analyse de l'état initial du site, dans ses différentes dimensions, est suffisante ;
A propos de l'insuffisance de l'analyse des effets du projet sur l'environnement :
29. Considérant que le dossier de demande d'autorisation déposée par la SCEA Côte de la Justice comporte une analyse suffisamment développée quant aux effets directs et indirects du projet sur l'environnement, tel que cela est exigé par l'article R. 122-3 du code de l'environnement, tant en ce qui concerne les effets du projet et de ses différentes composantes sur la faune et la flore, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques que sur la qualité de l'air et la pollution atmosphérique ; que les associations requérantes se bornent pour l'essentiel, en appel comme en première instance, à citer sans aucune analyse, de multiples extraits de différentes études ; que ces extraits ne permettent pas par eux-mêmes de caractériser précisément les lacunes de l'étude d'impact, à supposer même leur pertinence scientifique établie ; que, par suite, elles ne produisent pas d'éléments suffisamment probants de nature à démontrer que les effets possibles de cette installation n'auraient pas été suffisamment analysés ;
A propos de l'absence de mention des effets cumulés de l'unité de méthanisation de l'atelier de vaches laitières sur l'environnement :
30. Considérant que les dispositions précitées relatives au contenu de l'étude d'impact à fournir dans le cadre de la demande d'autorisation litigieuse n'exigeaient pas, dans leur rédaction applicable à la présente procédure, que celle-ci expose " l'analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus " ; que, par suite, leur argumentation sur ce point doit, en tout état de cause, être écartée ;
A propos de l'absence de justifications sur le choix du projet :
31. Considérant que les dispositions du 3° de l'article R. 122-3 précité du code de l'environnement n'imposent pas de présenter l'analyse comparée de plusieurs sites envisageables ou de justifier le choix du site retenu en l'absence d'autres partis envisagés pour implanter l'installation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'aucun autre parti n'a été envisagé pour l'implantation du projet ni même pour son aménagement ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
32. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 27 à 31 que le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact doit être écarté ;
En ce qui concerne le contenu de l'étude de danger :
33. Considérant que les dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-9 du code de l'environnement précisent les obligations du pétitionnaire en ce qui concerne la production d'une étude de dangers qui doit être fournie pour les installations classées soumises au régime de l'autorisation ;
34. Considérant que figurent au dossier de demande de l'autorisation en litige deux études de danger, précises et détaillées, qui recensent, pour chacune des installations envisagées, les dangers plausibles suscités par le fonctionnement de l'installation ; qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que le pétitionnaire aurait omis de prendre en compte certains dangers, résultant notamment d'un effet cumulé entre les différentes installations ou équipements du site ; que, d'ailleurs, ni le service d'incendie, ni l'inspection des installations classées ni la Sécurité civile n'ont décelé des insuffisances dans l'étude des dangers imposée par l'article R. 512-9 du code de l'environnement, produite au dossier de demande d'exploitation, relativement aux risques liés à la présence d'une cuve de gasoil, d'une activité de soins et d'une usine de méthanisation, et de leurs effets cumulés potentiels tandis que l'autorité environnementale a approuvé le dossier dans son avis du 9 août 2011 ; que les requérants se bornent d'ailleurs pour l'essentiel, en appel comme en première instance, à citer les extraits de l'étude réalisée par le bureau CDL environnement sans établir précisément les carences des travaux présentés dans le dossier de demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de dangers doit être écarté ;
En ce qui concerne l'analyse des conditions de remise en état du site :
35. Considérant que figurent au dossier de demande d'autorisation les mesures prévues pour la remise en état futur du site, qu'il s'agisse des bâtiments utilisés pour l'élevage bovin ou des bâtiments nécessaires à l'unité de méthanisation ; que ces mesures sont d'ailleurs décrites de façon suffisamment précise ; qu'en outre, le préfet a fixé, par l'article 1.6.6 de l'arrêté en litige, les prescriptions à respecter pour cette remise en état du site par l'exploitant lors de la cessation de son activité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante analyse des conditions de remise en état du site à l'appui duquel les associations requérantes ne se prévalent d'ailleurs d'aucun texte particulier, doit être écarté ;
En ce qui concerne la production des avis des personnes publiques au dossier d'enquête :
36. Considérant que l'article 17 du décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement prévoit que : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du premier jour du sixième mois après sa publication. / (...) " ; que, par un arrêté du 6 juillet 2011, le préfet de la Somme a soumis à enquête publique la demande d'autorisation présentée par la SCEA Côte de la Justice ; qu'en application de l'article 17 précité, les dispositions précitées du décret du 29 décembre 2011, n'étaient donc pas applicables à la date d'ouverture de cette enquête publique ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement qui exigent, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er juin 2012 issue de ce décret, que figurent au dossier d'enquête l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et les avis rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire ; qu'au demeurant, il ressort des mentions figurant dans les conclusions du commissaire enquêteur et alors même qu'il n'est pas visé dans la liste des pièces composant le dossier d'enquête, que l'avis de l'autorité environnementale, d'ailleurs favorable au projet avec recommandations, figurait au dossier d'enquête publique ;
37. Considérant que, pour le surplus, les appelants n'indiquent pas avec précision les autres avis qui seraient, selon eux, manquants ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de certains avis, à la supposer établie, aurait, en tout état de cause, été de nature à nuire à l'information du public ou à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques ne figuraient pas au dossier d'enquête publique doit être écarté ;
En ce qui concerne la présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire dans le dossier d'enquête publique :
38. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 512-1 et R. 123-6 du code de l'environnement alors applicables à la procédure d'autorisation en litige que le dossier de demande, dont le contenu est précisé à l'article R. 512-3 du même code, doit figurer dans le dossier soumis à enquête publique relative aux incidences du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ; qu'au nombre des éléments que ce dossier doit mentionner figurent, en vertu du 5° de ce dernier article : " Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) " ;
39. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dossier présenté par le pétitionnaire à l'autorité préfectorale et soumis à enquête publique comportait un document relatif aux capacités techniques de l'exploitant qui, en outre, énonçait de manière suffisamment précise les moyens tant humains que techniques que la SCEA Côte de la Justice entendait mettre en oeuvre pour l'exploitation de l'installation laitière et du méthaniseur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives aux capacités techniques dans le dossier d'enquête publique manque en fait et doit être écarté ;
40. Considérant, en deuxième lieu, que le dossier soumis à enquête publique comprenait l'indication du montant des investissements à réaliser pour l'atelier laitier, soit 5 700 000 euros, se décomposant en 4 600 000 euros pour le bâtiment, 800 000 euros pour les matériels et 300 000 euros pour des études et autres, ainsi qu'un tableau des résultats et de l'endettement prévisionnels de cet atelier sur une durée de sept ans, avec augmentation progressive du cheptel et l'indication selon laquelle la simulation est réalisée sur la base d'un prix du lait fixé à 0,30 euro par litre ; qu'il comprend également l'indication du montant des investissements à réaliser pour l'atelier méthanisation pour un montant global de 7 061 500 euros, se décomposant en 1 647 500 euros pour le bâtiment, 5 064 000 euros pour les matériels et 350 000 euros pour des études et autres ; qu'il comportait enfin la présentation des partenariats administratifs et financiers que la SCEA Côte de la Justice envisage de mettre en place et leur récapitulation sous forme de schéma distinguant la production laitière, d'une part, pour laquelle la société pétitionnaire est associée, au sein de la SL Pis Carde, à trois exploitations bénéficiant de quotas laitiers, et la méthanisation, d'autre part ;
41. Considérant, cependant, que le dossier ne comportait aucune précision sur les capacités financières dont dispose, en propre, la SCEA Côte de la Justice, tels par exemple des éléments de bilans et de comptes de résultats, pour mener à bien son projet dont elle indique pourtant, dans la rubrique consacrée aux capacités financières, qu'il requiert plus de 12 millions d'euros d'investissement ainsi qu'une injection de trésorerie à hauteur de 1,5 millions d'euros ; que la capacité de la SCEA Côte de la Justice à disposer de cette dernière somme n'est établie par aucune pièce versée au dossier ; que s'il est indiqué que le projet doit se réaliser sous la forme d'un montage administratif et financier dans lequel elle doit bénéficier du soutien financier des sociétés Ramery SA et Ramery environnement, il résulte de l'instruction que ne figurait au dossier aucun élément probant de nature à lui permettre d'accréditer ces allégations ; que si le dossier prévoit, en particulier, que " les sociétés Ramery SA et Ramery Environnement soutiennent le projet en prenant à leur compte le financement des bâtiments ", ou qu'" il sera fait appel à des emprunts et un soutien financier du groupe Ramery ", il ne comporte pas de document établissant le caractère suffisamment probable de l'engagement pris par ces sociétés ainsi que leur capacité à le respecter, en l'absence, notamment, de toute information financière propre à ces sociétés figurant au dossier ou de document établissant avec une probabilité raisonnable la concrétisation de ces annonces ; qu'à la différence de l'atelier laitier, aucun document prévisionnel d'exploitation ne figure au dossier en ce qui concerne l'atelier de méthanisation ; que s'il est prévu que l'exploitant du site " versera une location au propriétaire des installations en fonction des volumes produits, ou en fonction d'une règle à définir ", aucune précision n'est apportée sur ce point alors qu'elle conditionne nécessairement la viabilité financière future de l'exploitant ; qu'enfin, si la SCEA Côte de la Justice et la société Ramery font valoir que" deux études financières ont été remises à la préfecture sous conditions de confidentialité " et que cette information figurait à la fin de la présentation des garanties financières dans le dossier d'enquête, il n'est pas établi ni même allégué par les sociétés défenderesses ou le préfet en première instance, et en l'absence de toute défense du ministre en appel, qu'aucune information concrète n'était susceptible d'être produite dans le dossier soumis à enquête publique, tant en ce qui concerne les éléments financiers de base concernant la SCEA Côte de la Justice ou ses partenaires financiers que la nature juridique des liens les unissant pour la mise en oeuvre de ce projet, sans méconnaître d'éventuelles règles de confidentialité qu'il se serait agi de protéger ;
42. Considérant que, dans ces conditions et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la qualité et l'exhaustivité des indications à fournir sur, notamment, les capacités financières de l'exploitant, pour permettre au public de les apprécier et se prononcer en connaissance de cause sur l'aptitude du demandeur à mettre en oeuvre son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et des exigences relatives à la remise en état du site en cas de cessation de son activité, l'association Novissen et l'association Picardie Nature sont fondées à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet ; qu'en l'espèce, ce caractère incomplet a eu pour effet de nuire à l'information du public ; que, par suite, ce vice est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige ;
43. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction et des informations transmises par la société pétitionnaire dans le cadre de la procédure contentieuse que, lors de l'instruction de sa demande de regroupement et d'augmentation de son cheptel produite postérieurement à l'arrêté litigieux, l'enquête publique réalisée du 2 novembre au 17 décembre 2015 dans le cadre de cette demande, à l'issue de laquelle n'est intervenue d'ailleurs aucune décision expresse de l'autorité préfectorale, ait été de nature à pallier les insuffisances relevées précédemment, s'agissant des informations sur les garanties financières présentées au public dans le cadre du dossier soumis à enquête ; que la SCEA Côte de la Justice n'est donc pas fondée à soutenir que le vice relevé au point précédent a fait l'objet d'une régularisation qu'il appartenait au juge du plein contentieux de prendre en compte ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis du commissaire enquêteur :
44. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement applicable en l'espèce : " A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête " ;
45. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet, sans réserve ; que son rapport contient un exposé détaillé des questions formulées et des réponses apportées, par lesquelles il s'approprie tout ou partie des réponses du pétitionnaire et procède à une présentation sous la forme de seize thématiques ainsi qu'à une synthèse de cette analyse ; qu'après avoir d'ailleurs relevé le climat passionnel de la consultation, le commissaire enquêteur s'est ainsi livré à une appréciation personnelle et suffisamment circonstanciée et a pris position sur le dossier ; que le fait qu'il reprenne à son compte de nombreux arguments présentés dans le dossier des pétitionnaires ou leur réponse aux observations émises n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher son avis d'un défaut de motivation ou d'un manquement à l'obligation d'impartialité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique au regard des dispositions de l'article R. 123-22 susmentionné, doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux :
46. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux : " Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en B...état de santé et d'entretien conformément à l'annexe I du présent arrêté " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé " ;
47. Considérant que si les appelants se prévalent de ces dispositions, ils ne font cependant état de la méconnaissance d'aucune des prescriptions figurant à l'annexe I de cet arrêté alors que le dossier de demande d'autorisation comporte un nombre important de mesures ayant pour objet d'assurer un bien-être minimal aux bovins accueillis ; qu'en particulier, ces mesures sont relatives aux constructions des bâtiments, aux modalités d'aération, à la surface de couchage ou bien encore à la largeur des couloirs pour la circulation ; qu'en l'absence d'autres précisions apportées par les appelants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'arrêté du 25 octobre 1982, doit être écarté ;
En ce qui concerne de la méconnaissance de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages :
48. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, publié par le décret du 2 novembre 1978, est dépourvu des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier l'éventuel bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme :
49. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan " ;
50. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les prescriptions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées, s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées ; qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de cette autorisation au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de cette autorisation ;
51. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de la zone NC dans laquelle se situe l'unité de méthanisation, le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Drucat-Le-Plessiel, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux, dispose qddispose que : " Cette zone comprend des terrains, en général non équipés, protégés par le POS en raison de leur valeur agricole (...) ; - article NC1 : occupations interdites : (...) les établissements à usage industriel, artisanal ou commercial et les dépôts de toute nature assujettis ou non à la loi pour la protection de l'environnement (...) ; - article NC2 - occupations du sol soumises à conditions spéciales : la construction l'agrandissement ou la transformation de bâtiments d'exploitation agricole susceptibles de créer ou aggraver des nuisances pour le voisinage ne peuvent être autorisés que dans les conditions fixées au règlement sanitaire départemental - le conseil départemental d'hygiène pourra être consulté sur ce point (...) nonobstant les dispositions de l'article NC1, peuvent être autorisés : les établissements à usage industriel, artisanal ou commercial et les dépôts liés à l'agriculture ou à l'élevage, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie agricole (...) " ;
52. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'installation pour laquelle la SCEA Côte de la Justice a sollicité l'autorisation litigieuse se compose d'un élevage de vaches laitières associé à un méthaniseur et à une unité de cogénération ; qu'il résulte de l'instruction que cette unité de méthanisation, dont le fonctionnement sera d'ailleurs assuré à plus de 50 % par des matières premières provenant d'exploitations agricoles, a été conçue en lien étroit, d'un point de vue fonctionnel et économique, avec l'atelier d'élevage dont elle dépend en partie ; que, pour la mise en oeuvre des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que l'installation litigieuse ne serait pas une " activité agricole " au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural ; qu'en outre et à supposer même que le méthaniseur et l'unité de cogénération doivent être qualifiés d'établissement à usage industriel, il résulte de l'instruction qu'un tel établissement au regard notamment de ses liens fonctionnels et économiques avec l'élevage voisin n'est pas de nature à porter atteinte à l'économie agricole au sens de l'article NC 2 ; que, dès lors, l'autorisation en litige ne méconnaît pas les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision ; que, par suite, les associations Novissen et Picardie Nature ne sont pas fondées à soutenir que le projet ne pouvait être autorisé en zone NC du plan d'occupation des sols de Drucat-Le-Plessiel ;
53. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols sont relatives à la desserte des constructions par les réseaux ; qu'à la lumière de ce qui a été dit au point 50, cette disposition ne détermine pas les natures des activités interdites ou limitées qui s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article NC 4 ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté litigieux ;
En ce qui concerne la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
54. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement en vigueur à la date de l'autorisation litigieuse, à laquelle se sont substituées les dispositions des articles L. 181-1 et L. 181-3 désormais applicables, l'autorisation d'exploiter l'installation classée litigieuse ne pouvait être accordée que sous réserve que les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
55. Considérant que les associations requérantes, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la perte de valeur vénale des habitations, au demeurant non démontrée, n'établissent pas la réalité des atteintes visuelles que le projet causerait alors que les premières maisons se situent au-delà d'une distance de 600 mètres des installations, l'habitat étant particulièrement clairsemé et le coeur du village se situant à 2 kilomètres des bâtiments autorisés ; que les nuisances sonores alléguées ne sont pas démontrées de manière fiable et probante, aucun chiffrage ni aucune mesure n'étant fournis à l'appui des allégations des associations requérantes, alors qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que le terrain est situé entre l'autoroute A16, un aérodrome et un circuit automobile ; que, s'agissant de la circulation routière, le rapport de l'inspecteur des installations classées et l'étude d'impact précisent qu'en période d'activité normale, la circulation générée par le projet ne représentera qu'un accroissement de 0,15 à 0,3 % du trafic routier sur la route départementale 928 (7.293 véhicules/jour), ou bien, de moins de 5 % supplémentaires en période de pointe ; qu'ainsi les risques encourus pour la sécurité publique ne sont pas démontrés, au regard de la faible augmentation du trafic engendrée par le projet ; que si les associations requérantes invoquent, sans d'ailleurs en démontrer la réalité, les impacts négatifs du projet sur la qualité de l'air environnant, le dossier fait état de mesures préventives mises en place destinées à limiter les nuisances, telles que la ventilation optimisée et la collecte du lisier en circuit fermé ; que, s'agissant des risques sanitaires liés à la transmission de maladies, les associations requérantes n'apportent aucun élément probant factuel à l'appui de leur argumentation ; que les développements concernant les dangers des pesticides sur la santé humaine, ne présentent aucun lien direct avec le projet autorisé, en l'absence d'utilisation avérée de tels produits dans le projet en cause ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet d'autoriser l'exploitant à déroger aux obligations sanitaires qui lui incombent ; que les risques d'incendie évoqués ne sont pas démontrés en l'espèce ; que, par suite et alors que le rapport de l'inspecteur des installations classées établi à la suite du contrôle du 22 janvier 2016 ne relève pas l'existence de non-conformités en l'absence de dangers ou inconvénients particuliers mis en évidence dans le cadre de son inspection, l'association Novissen et l'association Picardie Nature ne sont pas fondées à soutenir que, par son arrêté et les prescriptions qu'il a fixées, le préfet aurait insuffisamment pris en compte les intérêts à protéger au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de précaution :
56. Considérant que les associations requérantes ne produisent aucun élément probant de nature à établir que les prescriptions figurant à l'arrêté contesté seraient insuffisantes pour prévenir les risques de dommages graves et irréversibles susceptibles d'être causés à l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution rappelé par les dispositions du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit, dès lors, être écarté ;
57. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, selon la cour, seul le moyen analysé aux points 38 à 43 tiré du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique, compte tenu de l'absence de justification suffisante des capacités financières de l'exploitant, est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige ;
Sur les conclusions de la SCEA Côte de la Justice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
58. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai " ;
59. Considérant que la SCEA Côte de la Justice demande à la cour, dans l'hypothèse où une illégalité affecterait l'autorisation d'exploitation qui lui a été délivrée, de surseoir à statuer en vertu des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
60. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées " ;
61. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (...) avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) " ;
62. Considérant, en second lieu, que les dispositions du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement issues de l'article 4 décret n° 2017-609 du 24 avril 2017 prévoient que lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, c'est-à-dire portant sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1, le dossier de demande est complété, au titre des pièces et éléments, en vertu du 3°, par : " Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation " ;
63. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 57, seul le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique, compte tenu de l'absence de justification suffisante des capacités financières de l'exploitant, est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige ; qu'une telle insuffisance affecte ainsi une phase de l'instruction de la demande d'autorisation initiale ; que les dispositions nouvelles de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qui permettent une régularisation d'un vice affectant la demande initiale, apparaissent applicables au présent litige en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 ; que l'autorité administrative doit alors appliquer les dispositions nouvelles applicables à laquelle elle se prononce sur la demande de régularisation ; qu'en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement combinées avec celles du 3° du I de l'article D. 181-15-2 du même code, il y a toutefois lieu de poser au Conseil d'Etat les questions suivantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative :
1°) La combinaison des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permet-elle à la juridiction administrative d'ordonner le sursis à statuer en vue d'une régularisation lorsque le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation ou ces dispositions sont-elles exclusives l'une de l'autre '
2°) Les dispositions du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement concernant les cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant " une partie seulement de l'autorisation environnementale " sont-elles applicables lorsque le juge met en oeuvre les dispositions du 1° en limitant la portée de l'annulation qu'il prononce à la " phase de l'instruction " viciée ' Dans le cas où ces dispositions ne seraient pas applicables dans un tel cas, peut-on faire application de la règle posée par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 15 mai 2013 ARF n° 353010 concernant l'office du juge lorsqu'il annule une autorisation relative à l'exploitation d'une installation classée '
3°) Dans l'hypothèse où la juridiction administrative se plaçant sur le terrain du 1° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, prononce une annulation limitée à une phase de l'instruction de la demande et enjoint à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase de l'instruction ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité, cette autorité administrative doit-elle nécessairement prendre une nouvelle décision à l'issue de cette procédure ' La juridiction peut-elle le lui ordonner '
4°) Lorsque la mise en service de l'installation a eu lieu à la date à laquelle la juridiction administrative statue, y a-t-il encore lieu, au regard notamment des dispositions du 3° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, d'exiger la régularisation de cette phase de l'instruction alors que l'autorité administrative compétente est réputée avoir reçu, au plus tard à la date de cette mise en service, les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières qui auraient pu manquer initialement au dossier ' Si une telle régularisation doit continuer à être exigée, y a-t-il lieu d'ordonner une nouvelle enquête publique si le défaut d'information se situait à ce stade de la phase d'instruction '
64. Considérant que ces questions de droit sont nouvelles, présentent des difficultés sérieuses et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. BI...DK...et de Mme CY...AW....
Article 2 : L'intervention de la société anonyme Ramery est admise.
Article 3 : Le dossier de la requête de l'association Novissen et de l'association Picardie Nature est transmis au Conseil d'Etat pour l'examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.
Article 4 : Il est sursis à statuer sur la requête des associations Novissen et autres jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d'Etat du dossier de cette requête.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Novissen, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile d'exploitation agricole Côte de la Justice, à la société anonyme Ramery, au préfet de la Somme et au ministre de la transition écologique et solidaire.
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N°15DA01535