Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1701290 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet du Nord.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né le 12 avril 1978, entré en France le 7 juillet 1998 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour en faisant valoir l'ancienneté de sa présence en France et la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que le refus de titre de séjour en litige précise qu'au regard des éléments produits, l'intéressé n'établit pas la réalité d'une résidence habituelle depuis au moins dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 2 juillet 2007 au 1er juillet 2008 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il ne produit toutefois pour l'année 2010 qu'une ordonnance datée du 23 mars 2010 et deux attestations émanant de deux médecins se bornant à faire état de consultations les 10 septembre et 9 octobre 2010 ; qu'en outre pour l'année 2011, M. C...ne produit que cinq factures d'entreprises privées datées des 14 avril, 23 mai, 13 juillet, 14 novembre et 15 décembre et deux comptes-rendus d'examens médicaux des 30 septembre et 17 octobre 2011 ; que ces éléments sont insuffisants pour établir le caractère habituel et continu de son séjour en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que par suite, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés ;
4. Considérant que M.C..., dont le mariage avec une ressortissante française a été déclaré nul par un jugement du 17 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Lille, est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident ses parents et un frère et une soeur ; que, par suite, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, l'arrêté en litige n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01518