La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2017 | FRANCE | N°16DA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2017, 16DA01181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1304240 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2016 et le 7 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 avril 2016 ;

2°) de pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1304240 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2016 et le 7 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant M.C....

1. Considérant qu'après avoir constaté que M.C..., joueur de football professionnel ayant conclu un contrat avec la société MSE, société de prestations de services, avait porté en déduction de ses revenus au titre des années 2009 à 2011 des frais réels pour des montants respectifs de 70 000 euros, de 87 086 euros et de 104 841 euros, l'administration a remis en cause la déductibilité des sommes versées à cette société au titre des années 2010 et 2011 et, estimant que M. C...n'avait pas justifié de la réalité, de la nature et du montant des dépenses déductibles, procédé au rehaussement du montant de ses revenus ; que M. C...relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l' acquisition et de la conservation du revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 83 du même code: " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont admises en déduction du revenu imposable que les sommes exposées pour l'exercice de la profession ayant généré de tels revenus ;

3. Considérant que par une proposition de rectification du 10 octobre 2012, l'administration a remis en cause la déductibilité des sommes de 82 800 euros et de 96 800 euros au titre des années 2010 et 2011 versées par M. C...à la société MSE au motif qu'elles ne présentaient pas un caractère professionnel ; qu'il résulte de l'instruction que M.C..., en sa qualité de joueur professionnel évoluant au Valenciennes Football club, a conclu, le 20 octobre 2000, avec la société MSE un contrat de prestations consistant en des formations ayant pour objet l'optimisation de ses capacités physiques, l'analyse vidéo des matches du joueur et l'analyse des adversaires notamment, un enseignement tactique et physique mais aussi une assistance financière visant notamment à la recherche de contrats et à une optimisation du patrimoine ; que des prestations de gestion du patrimoine ne peuvent être regardées comme des dépenses exposées pour l'exercice de la profession ; que si l'objet social de la société MSE a été modifié lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2004 par la suppression de la référence à l'activité de gestion de patrimoine, ainsi que cela ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés établi le 13 avril 2012, il n'est cependant pas établi que cette modification d'objet social, qui est désormais la conception, le développement, la gestion et la commercialisation de conseils sur l'optimisation du potentiel individuel du joueur de football, soit un libellé très général, exclurait toute opération de conseils financiers ; qu'en outre, il est constant que le contrat conclu en 2000 prévoyant cette activité de gestion de patrimoine n'a été modifié par aucun avenant ; que si le requérant fait valoir que les sommes dont la déductibilité a été remise en cause sont uniquement relatives à des prestations de formation et non de conseil en gestion de patrimoine en produisant des factures d'honoraires, celles-ci, qui se bornent à faire référence au contrat conclu le 20 octobre 2000, sans comporter de précisions sur les prestations facturées et notamment sur la nature de celles-ci, ne permettent pas de l'établir ; qu'en outre, le document intitulé " synthèse relative aux travaux réalisés par la Sarl MSE", qui n'est pas daté et qui se présente comme un programme et non comme un bilan, ne permet pas de connaître l'objet et l'ampleur des prestations effectivement acquittées ; qu'enfin, les pièces produites présentées comme un emploi du temps des prestations accomplies relatives, soit à des preuves de déplacement de l'un des deux intervenants, sans aucune indication de l'objet du déplacement ou d'un lien avec M.C..., soit à une liste de matches censée prouver la présence auprès de M. C...de l'autre intervenant, ne permettent pas d'attester de la réalité et du contenu des prestations alléguées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le caractère professionnel de ces dépenses n'était pas établi et remis en cause la déductibilité des sommes en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

3

N°16DA01181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01181
Date de la décision : 07/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-07;16da01181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award