Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 32 266,96 euros en réparation des préjudices subis à la suite de travaux réalisés à proximité de son habitation.
Par un jugement n° 1302155 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné la Métropole européenne de Lille à verser à Mme C...la somme de 2 415,58 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la somme de 1 415,58 euros versée à titre de provision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2016 et le 6 mai 2017, Mme C..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du 29 décembre 2015 ;
2°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 32 266,96 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un nouvel expert avec pour mission d'évaluer l'ensemble des désordres affectant son immeuble ;
4°) de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Odile Desticourt, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me A...E..., représentant la Métropole européenne de Lille.
1. Considérant que la Métropole européenne de Lille a entrepris des travaux d'assainissement de la rivière " la Becque " à Halluin qui coupe la rue Marcel Vyncke et fait procéder à la démolition d'une usine désaffectée construite au dessus du cours d'eau ; que des désordres sont alors apparus sur les immeubles voisins causant l'arrêt des travaux ; que Mme C..., propriétaire d'un immeuble situé 53 rue Marcel Vyncke, a demandé au tribunal administratif de Lille la réparation des dommages causés à son immeuble par ces travaux ; que, l'intéressée relève appel du jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal n'a accueilli que partiellement ses demandes ;
Sur la responsabilité de la Métropole européenne de Lille :
2. Considérant que, même sans faute, l'administration et ses entrepreneurs sont responsables des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, Mme C...a la qualité de tiers ; que dans ces circonstances, la Métropole européenne de Lille, en tant que maître d'ouvrage, est responsable des dommages causés à MmeC... ; que la circonstance que la Métropole européenne de Lille ait confié ces travaux à des entrepreneurs n'écarte pas sa responsabilité au regard des tiers ;
Sur les préjudices :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...demande la réparation de ses dommages matériels causés à l'immeuble, qu'elle fixe à la somme de 6 166,96 euros correspondant au coût des travaux fixé par l'expert pour un montant de 1 415,58 euros et au devis établi par une entreprise à sa demande pour un montant de 4 751,38 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 29 février 2012 rendu en exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Lille le 14 mars 2006 que : " les désordres allégués par Mme C...concernent pour la majorité d'entre eux une situation antérieure sans rapport avec les travaux à l'exception de la reprise du jambage de la cheminée qui peut être considérée en lien avec les travaux entrepris par la Métropole européenne de Lille " ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 4 751,38 euros au titre de la réfection du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'immeuble ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il accorde à Mme C...la somme de 1 415,58 euros au titre des dommages matériels subis par l'immeuble ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient qu'ayant vécu en Guyane pendant trente mois, elle avait l'intention de mettre en location son habitation ; qu'elle invoque un manque à gagner de 24 000 euros du fait de l'impossibilité de louer son bien pendant son absence ; que toutefois, il résulte du rapport d'expertise que les désordres apparus n'affectent pas la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que dès lors, à supposer même que soit établie son intention de louer l'immeuble, elle n'apporte pas la preuve de la réalité de son préjudice ; que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation d'un manque à gagner ;
5. Considérant enfin, que Mme C...demande réparation de son préjudice moral résultant notamment de l'angoisse de voir les immeubles voisins s'effondrer et du risque ainsi créé pour sa propre habitation, des tracas de l'expertise, et de l'impossibilité de procéder aux réparations pendant une durée importante ; que toutefois, la réalité du risque évoqué n'est pas établie, les habitations qui se sont effondrées n'étant pas mitoyennes à son habitation ; que dès lors, eu égard au caractère limité des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme C..., il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il lui a accordé 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en fixant le montant de la réparation des préjudices à la somme de 2 415,58 euros, sous déduction de la somme de 1 415,58 euros versée à titre de provision, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait une appréciation erronée du préjudice de MmeC... ;
Sur la demande complémentaire d'expertise :
7. Considérant que la circonstance que des devis, établis antérieurement à l'expertise, fassent état de préjudices supérieurs non retenus par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Lille, n'est pas de nature à établir l'utilité d'une nouvelle expertise ; qu'en conséquence, la demande d'expertise complémentaire doit être rejetée ;
Sur la provision :
8. Considérant que le tribunal administratif a condamné la Métropole européenne de Lille à verser à Mme C...la somme de 2 415,58 euros sous déduction des 1 415,58 euros déjà versés à titre de provision ; que la requérante se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, qu'elle n'aurait pas reçu cette provision ; que ces conclusions relèvent d'un litige distinct ; que dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole européenne de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C...à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros demandée par la Métropole européenne de Lille au titre des frais de l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole européenne de Lille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la Métropole européenne de Lille.
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N°16DA00466